Assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. I.8
| Référence : | Assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. I.8 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par les art. 1 à 51 du chap. 10 de 1993; l'ann. du chap. 27 de 1993; les art. 336 à 348 du chap. 11 de 1994; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; les art. 1 à 49 du chap. 21 de 1996; l'art. 9 du chap. 16 de 1997; l'art. 10 du chap. 19 de 1997; l'art. 5 de l'ann. E du chap. 25 de 1997; les art. 64 à 147 du chap. 28 de 1997; l'art. 5 de l'ann. F du chap. 43 de 1997; l'art. 31 du chap. 6 de 1999; l'art. 4 de l'ann. I du chap. 12 de 1999; l'ann. G du chap. 26 de 2000; les art. 43 et 44 du chap. 8 de 2001; l'art. 10 de l'ann. du chap. 14 de 2002; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 de l'ann. H du chap. 18 de 2002; les art. 114 à 132 du chap. 22 de 2002; l'art. 39 de l'ann. B du chap. 24 de 2002; l'art. 10 du chap. 31 de 2002. | |
| Règlements associés : | 3 règlements | |
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Loi sur les assurances
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.8
Modifié par les art. 1 à 51 du chap. 10 de 1993; l'ann. du chap. 27 de 1993; les art. 336 à 348 du chap. 11 de 1994; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; les art. 1 à 49 du chap. 21 de 1996; l'art. 9 du chap. 16 de 1997; l'art. 10 du chap. 19 de 1997; l'art. 5 de l'ann. E du chap. 25 de 1997; les art. 64 à 147 du chap. 28 de 1997; l'art. 5 de l'ann. F du chap. 43 de 1997; l'art. 31 du chap. 6 de 1999; l'art. 4 de l'ann. I du chap. 12 de 1999; l'ann. G du chap. 26 de 2000; les art. 43 et 44 du chap. 8 de 2001; l'art. 10 de l'ann. du chap. 14 de 2002; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 de l'ann. H du chap. 18 de 2002; les art. 114 à 132 du chap. 22 de 2002; l'art. 39 de l'ann. B du chap. 24 de 2002; l'art. 10 du chap. 31 de 2002.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Ombudsman des assurances | |
Directeur de l'arbitrage | |
Comités | |
Arbitres | |
Médiateurs | |
Témoignages concernant la médiation, l'évaluation ou l'arbitrage | |
Cotisation, coûts relatifs au système de santé | |
Ordonnances | |
Questions devant le surintendant | |
Appel d'une décision du surintendant | |
Renvoi en audience | |
Compétence exclusive | |
Règles | |
Instances tenues devant le directeur ou un arbitre | |
Dossiers du surintendant | |
Renseignements au sujet des assureurs et certificats | |
Documents officiels admis comme preuve | |
Droit d'obtenir un permis | |
Décision du surintendant | |
Demande de renseignements | |
Droits d'accès | |
Obligation de fournir les renseignements demandés | |
Inspection des assureurs | |
Signification des documents | |
Signification réputée effectuée | |
Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province | |
Rapport annuel | |
PARTIE II | |
Champ d'application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario | |
Permis obligatoire | |
Réassurance | |
Assureurs admissibles et assurances autorisées | |
Catégories d'assurance et conditions des permis | |
Membre d'une association d'indemnisation | |
Conditions du permis d'assurance-automobile | |
Portée du permis d'assurance-vie | |
Portée du permis d'assurance-incendie | |
Exigences relatives au capital et autres | |
Publication de la demande de permis | |
Exigences relatives au dépôt de documents et autres | |
Dépôt des changements | |
Exigences relatives aux personnes morales | |
Droit au permis et dénomination sociale | |
Procuration de l'agent principal : assureurs hors province | |
Forme, durée et conditions du permis | |
Non-paiement d'une demande de règlement : suspension ou annulation du permis | |
Mesures disciplinaires contre les assureurs | |
Prise de contrôle par le surintendant | |
Appel de l'ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal | |
Remise en vigueur du permis | |
Avis de suspension ou d'annulation | |
Modalités de retrait | |
Dépôts | |
Rapport sur les transferts d'actions | |
Rapports | |
Renseignements sur les demandes de règlement | |
Exigences en matière de déclarations et de capital ou d'actif | |
Avis relatif aux déclarations | |
Rédaction des états financiers | |
Publication de déclarations | |
Fausses déclarations | |
Pouvoir de détenir des biens immeubles | |
Contrats d'assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes | |
Contrats d'assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements | |
Comptabilité distincte et séparée | |
Distribution d'une partie des bénéfices | |
Assurances auprès d'assureurs non titulaires de permis | |
Interdiction de faire le commerce de polices d'assurance-vie | |
Interdiction de faire le trafic de polices d'assurance-vie | |
Renseignements privilégiés | |
Formule de police | |
Effet de la contravention à une loi | |
Rapport sur les demandes d'enregistrement | |
Pouvoir du ministre | |
Règlements | |
Droits | |
Formules | |
PARTIE II.1 | |
Définition | |
Nomination d'un actuaire | |
Avis de nomination | |
Inhabilité | |
Directeur financier | |
Révocation | |
Fin du mandat | |
Poste vacant comblé | |
Déclaration de l'actuaire | |
Remplaçant | |
Évaluation de l'actuaire | |
Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire | |
Droit à l'information | |
Rapport de l'actuaire | |
Rapport aux administrateurs | |
Rapport aux dirigeants | |
Immunité relative | |
Non-application de la partie | |
Non-application de l'art. 121.17 | |
Exemption | |
PARTIE III | |
Champ d'application de la présente partie | |
Contrats réputés conclus en Ontario | |
Conditions du contrat et valeur de la proposition | |
Copie de la proposition | |
Contrat contraire à la présente loi | |
Contenu de la police | |
Estimation prévue par le contrat | |
Déchéance ou annulation de l'assurance | |
Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada | |
Renonciation | |
Droit de la personne à des dommages-intérêts | |
Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales | |
Non-paiement de la prime | |
Formules destinées à établir la preuve du sinistre | |
Délai pour intenter une action | |
Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission | |
Remboursement de la prime | |
Contrats d'assurance de titres | |
Discrimination fondée sur la race ou la religion | |
Consignation | |
PARTIE IV | |
Sens de «biens agricoles» à la partie IV | |
Champ d'application de la présente partie | |
Étendue de la couverture | |
Renouvellement de contrat | |
Forme du contrat | |
Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires | |
Conditions légales | |
Limitation de responsabilité | |
Intérêt couvert par plusieurs assureurs | |
Stipulations particulières | |
Subrogation | |
Convention générale de réassurance | |
Fonds mutuel d'assurance-incendie | |
PARTIE V | |
Définitions applicables à la partie V | |
Application de la présente partie | |
Assurance collective | |
Établissement d'une police | |
Contenu de la police | |
Contenu de la police d'assurance collective | |
Contenu du certificat d'assurance collective | |
Intérêt assurable exigé | |
Portée de l'intérêt assurable | |
Entrée en vigueur du contrat | |
Défaut de paiement de la prime | |
Paiement de la prime | |
Devoir de divulgation | |
Incontestabilité | |
Omission par l'assureur de divulguer | |
Âge assurable | |
Déclaration erronée de l'âge en cas d'assurance collective | |
Suicide | |
Remise en vigueur | |
Désignation d'un bénéficiaire | |
Désignation irrévocable du bénéficiaire | |
Désignation dans un testament et révocation | |
Fiduciaire pour un bénéficiaire | |
Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire | |
Droit de poursuite | |
Sommes assurées à l'abri d'autres réclamations | |
Disposition du contrat par l'assuré | |
Participations ou bonifications | |
Transfert du droit de propriété | |
Effet de la cession | |
Respect des droits | |
Capacité des mineurs | |
Preuve de sinistre | |
Paiement des sommes assurées | |
Action intentée en Ontario | |
Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées | |
Déclaration sur la suffisance de preuve | |
Présomption de décès | |
Ordonnance du tribunal : requête visée à l'art. 208 ou 209 | |
Sursis d'instance | |
Appel : art. 208 à 210 | |
Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres | |
Consignation | |
Comourants | |
Sommes assurées payables par versements | |
Détention des sommes assurées par l'assureur | |
Ordonnance de consignation | |
Dépens : art. 214 ou 218 | |
Mineurs | |
Incapacité du bénéficiaire | |
Présomption contre l'agence | |
Renseignements | |
PARTIE VI | |
Interprétation : partie VI | |
Exception relative aux assurés | |
Champ d'application de la présente partie | |
Assureurs de l'extérieur de la province | |
Approbation des formules | |
Proposition | |
Renseignements fournis aux proposants | |
Renseignements fournis par les courtiers | |
Interdiction d'agir en qualité d'agent | |
Exigences de forme relatives à la police | |
Exigences relatives à l'inspection | |
Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention | |
Conditions légales | |
Avis d'expiration ou de modification | |
Restrictions relatives à la résiliation | |
Motifs de résiliation | |
Couverture | |
Assureur non responsable du conducteur exclu | |
Police de non-propriétaire | |
Personne réputée non-propriétaire | |
Limites territoriales | |
Assuré non désigné | |
Conventions supplémentaires | |
Responsabilité découlant de la contamination | |
Exclusion de responsabilité | |
Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres | |
Avenant relatif au conducteur exclu | |
Exclusion de responsabilité dans d'autres cas | |
Garantie minimale | |
Responsabilité découlant de l'usage ou autre à l'extérieur de l'Ontario | |
Assurance complémentaire | |
Convention de remboursement partiel | |
Responsabilité découlant d'un risque nucléaire | |
Paiements anticipés et quittance | |
Cas où il y a plusieurs contrats | |
Affectation des sommes assurées et mise en cause de l'assureur | |
Avis d'accident | |
Champ d'application des art. 258.3 à 258.6 | |
Avis et divulgation avant une action | |
Obligation de divulguer les limites | |
Obligation de l'assureur de régler la demande | |
Médiation | |
Action intentée contre l'assuré et jugement | |
Prescription | |
Couverture des dommages directs : exclusions et limitations | |
Clause d'indemnisation partielle | |
Règlement de demandes présentées en vertu d'autres contrats | |
Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées | |
Paiement pour la réparation en cas de collision | |
Couverture de l'automobile non assurée | |
Création du principe d'accident légal : usage d'une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993 | |
Non-application de la règle de la source incidente : usage d'une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993 | |
Immunité : usage d'une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996 | |
Publication des montants des franchises | |
Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date | |
Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.11 | |
Champ d'application des art. 267.5 à 267.11 : usage d'une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date | |
Immunité | |
Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré | |
Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil | |
Indemnités accessoires | |
Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires | |
Instance introduite au moyen d'une action | |
Versements périodiques | |
Aucune majoration au titre de l'impôt sur le revenu | |
Indemnités d'accident légales | |
Ordonnances de mise en liquidation | |
Publication du taux d'indexation | |
Règles d'interprétation : Annexe sur les indemnités d'accident légales | |
Directives : Annexe sur les indemnités d'accident légales | |
Immunité | |
Renseignements sur l'assurance | |
Droits de l'assuré non désigné | |
Consignation | |
Obligation du demandeur de fournir des renseignements | |
Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres | |
Quittance | |
Indemnisation dans certains cas | |
Conditions de certaines assurances : assurance visée à l'art. 265 | |
Autre assurance | |
Subrogation | |
Règlement des différends | |
Médiation | |
Évaluation neutre | |
Poursuite ou arbitrage | |
Prescription | |
Arbitrage | |
Appel de l'ordonnance de l'arbitre | |
Demande de modification : ordonnance du directeur ou d'un arbitre | |
Restrictions quant aux représentants | |
Exposé de cause par le directeur | |
L'arbitre ne peut agir | |
Protection des indemnités | |
Pratique de commerce malhonnête ou mensongère | |
Modifications à l'annexe sur les indemnités d'accident légales | |
Rapports devant l'Assemblée | |
Examen de la présente partie | |
PARTIE VII | |
Définitions applicables à la partie VII | |
Champ d'application de la présente partie | |
Assurance collective | |
Établissement d'une police | |
Contenu de la police | |
Nullité des clauses prévoyant le confinement | |
Nullité des clauses prévoyant le confinement | |
Contenu de la police d'assurance collective | |
Prorogation de l'assurance après l'expiration du contrat | |
Contenu du certificat d'assurance collective | |
Exclusions ou réductions | |
Conditions légales | |
Omission ou modification des conditions légales | |
Avis des conditions légales | |
Résiliation pour non-paiement de la prime | |
Droit de l'assureur en cas de primes impayées | |
Portée de l'intérêt assurable | |
Intérêt assurable exigé | |
Capacité des mineurs | |
Divulgation obligatoire | |
Incontestabilité | |
Incontestabilité en cas de remise en vigueur | |
Maladie préexistante | |
Déclaration erronée de l'âge | |
Désignation d'un bénéficiaire | |
Décès du bénéficiaire ou de l'assuré | |
Fiduciaire au bénéficiaire | |
Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats | |
Sommes assurées à l'abri d'autres réclamations | |
Exécution des droits | |
Décès simultanés | |
Consignation | |
Bénéficiaire mineur | |
Incapacité du bénéficiaire | |
Paiement d'au plus 2 000 $ | |
Paiement des sommes assurées | |
Action en Ontario | |
Renseignements | |
Importance injustifiée | |
Déchéance ou annulation | |
Présomption contre l'agence | |
PARTIE X | |
Définitions applicables à la partie X | |
Champ d'application de la présente partie | |
Sociétés devant obtenir un permis | |
Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis | |
Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles | |
Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l'al. 342 b) | |
Organisme central de direction ou représentant provincial | |
Règlements administratifs et règles | |
Modification des règles sur directive du surintendant | |
Remise des règles sur demande | |
Étendue des obligations du membre | |
Restriction applicable aux conditions de déchéance | |
Remise de l'avis aux membres | |
Siège social | |
Rapport de l'actuaire | |
Actif insuffisant | |
Réduction des prestations ou augmentation des taux | |
Défaut d'obtempérer à la demande du surintendant | |
Compte séparé pour chaque catégorie d'assurance | |
Épidémie ou situation imprévue | |
Fonds d'administration générale ou de dépenses | |
Exception | |
Divulgations relatives aux polices | |
PARTIE XIII | |
Définitions applicables à la partie XIII | |
Droit d'échanger des contrats réciproques | |
Souscripteur n'est pas réputé un assureur | |
Passation du contrat au nom des souscripteurs | |
Dépôt par les membres de la bourse | |
Permis de bourse et approbation des modifications | |
Signification des actes de procédure | |
Obligation de détenir des réserves | |
Placement des fonds | |
Autre assurance ou réassurance | |
Permis de fondé de pouvoir requis | |
Suspension ou révocation du permis | |
Assurance-incendie auprès d'une bourse non titulaire d'un permis | |
PARTIE XIV | |
Délivrance d'un permis aux agents | |
Agent ou courtier réputé l'agent de l'assureur | |
Déclarations dolosives | |
Responsabilité personnelle de l'agent : contrats illégaux | |
Permis d'expert d'assurance | |
Interdiction aux experts d'assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles | |
Permis d'agent et d'expert d'assurance aux sociétés en nom collectif | |
Permis aux sociétés en nom collectif | |
Permis d'agent et d'expert d'assurance aux personnes morales | |
Permis aux personnes morales | |
Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d'assurances | |
Agents ou experts d'assurances non autorisés | |
Somme détenue en fiducie par l'agent | |
L'assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution | |
Permis assujetti à des restrictions et à des conditions | |
PARTIE XV | |
Sens de «bureau de tarification» à la partie XV | |
Obligations des bureaux de tarification et des assureurs | |
Demande concernant le système de classement des risques et les taux | |
Approbation accélérée des demandes | |
Approbation des autres demandes | |
Audience | |
Assureurs dispensés du processus d'approbation | |
Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux | |
Assureurs automobiles du même groupe | |
Réexamen : systèmes et taux | |
Déclarations de principes : systèmes et taux | |
Assurance-automobile : systèmes et taux | |
Rapports sur les règlements portant sur le classement des risques et la détermination des taux | |
Enquête | |
PARTIE XVI | |
Sens de «transfert» à la partie XVI | |
Application | |
Conventions de transfert : exigences | |
Conventions de transfert : demande d'approbation | |
Documents à déposer auprès du surintendant | |
Approbation ou rejet du transfert | |
Transfert de contrats lorsqu'un assureur quitte l'Ontario | |
PARTIE XVII | |
Sens de «assureur» à la partie XVII | |
Placements et prêts | |
Placements d'autres assureurs | |
Restrictions applicables aux placements et prêts | |
Prêts et placements interdits | |
Placements : valeur et exigences de forme | |
Sens de «coût d'emprunt» aux art. 437.2 à 437.11 | |
Remise du coût d'emprunt | |
Divulgation du coût d'emprunt | |
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme | |
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres | |
Divulgation en cas d'émission de cartes de crédit et autres | |
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6 | |
Déclaration concernant les renouvellements d'hypothèque | |
Divulgation dans la publicité | |
Divulgation du coût d'emprunt des avances | |
Règlements : divulgation | |
PARTIE XVIII | |
Définitions applicables à la partie XVIII | |
Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers | |
Pouvoir d'enquête du surintendant | |
Mesures consécutives à un examen ou à une enquête | |
PARTIE XIX | |
Sens de «examen» à la partie XIX | |
Disposition générale relative aux examens | |
Pouvoirs d'examen et autres | |
Rapports | |
Absence de responsabilité | |
Infractions et peines | |
Ordonnance de se conformer | |
Prescription | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf en cas d'incompatibilité avec les définitions s'appliquant aux dispositions d'une partie de la présente loi.
«actuaire» Fellow de l'Institut canadien des actuaires. («actuary»)
«agence principale» Le bureau ou l'établissement principal en Ontario d'un assureur titulaire de permis dont le siège social est situé à l'extérieur de l'Ontario. («chief agency»)
«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, et sans être membre des Registered Insurance Brokers of Ontario :
a) soit sollicite de l'assurance pour le compte de l'assureur qui l'a nommée agent, ou de l'Association des assureurs en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire;
b) soit sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur ou transmet, pour une autre personne qu'elle-même, une proposition d'assurance ou une police d'assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur. («agent»)
«association d'indemnisation» Personne morale ou association sans personnalité morale ayant pour objet d'indemniser les réclamants et les titulaires d'une police contre les assureurs insolvables et que les règlements désignent comme association d'indemnisation. («compensation association»)
«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou toute autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. Le terme s'entend, en outre, de l'assurance-vie. («insurance»)
«assurance-aéronef» Assurance contre la perte d'un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages que subit une personne ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci et qui sont causés par un aéronef ou son utilisation. («aircraft insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-aéronef» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance au comptant» Assurance qui n'est pas une assurance mutuelle. («insurance on the cash plan»)
«assurance-automobile» Selon le cas :
a) assurance contre la responsabilité découlant :
(i) soit de lésions corporelles subies par une personne, ou de son décès,
(ii) soit de dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci,
causés par une automobile, son usage ou sa conduite;
b) assurance contre la perte d'une automobile ou les dommages qui lui sont causés, et la privation de jouissance qui en découle.
Le terme s'entend également de l'assurance qui serait normalement comprise dans la catégorie d'assurance contre les accidents, lorsque l'accident est causé par une automobile, son usage ou sa conduite, qu'il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l'assurance décrite à l'alinéa a). («automobile insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-automobile» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre la grêle» Assurance contre la perte, causée par la grêle, des récoltes se trouvant encore dans les champs, qu'elles soient sur pied ou non, ou contre les dommages qui leur sont ainsi causés. («hail insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre la grêle» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre la responsabilité des employeurs» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci qui garantit l'employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un employé ou au décès accidentel d'un employé au cours de son emploi, à l'exclusion toutefois d'une assurance contre les accidents du travail. («employers' liability insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre la responsabilité des employeurs» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre le bris des glaces» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu'elles soient installées ou transportées. («plate glass insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre le bris des glaces» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre le vol» Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux. («theft insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre le vol» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre les accidents» Assurance par laquelle l'assureur s'engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, à verser une somme assurée en cas d'accident que subit la personne ou les personnes assurées. L'expression ne s'entend pas, toutefois, de l'assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée en cas de décès résultant d'un accident ou de toute autre cause. («accident insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les accidents» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre les accidents du travail» Assurance de l'employeur contre le coût de l'indemnisation prévu par une loi relativement aux lésions corporelles, à l'invalidité ou au décès d'un travailleur résultant d'un accident ou d'une maladie survenus au cours de son emploi. («workers' compensation insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les accidents du travail» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre les dommages matériels» Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens et qui n'est ni partie ni accessoire à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci. («property damage insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les dommages matériels» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques» Assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci résultant de la rupture ou des fuites d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie et de ses accessoires. («sprinkler leakage insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance-crédit» Assurance contre les pertes subies par l'assuré à la suite de l'insolvabilité ou du défaut de payer d'une personne bénéficiant d'un crédit sur des objets, denrées ou des marchandises. («credit insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-crédit» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance de garantie» Engagement d'exécuter une entente ou un contrat ou de s'acquitter d'une fiducie, d'une fonction ou d'une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d'argent advenant ce défaut ou au lieu d'exécuter cette entente ou ce contrat ou de s'acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage. L'expression ne s'entend pas, toutefois, de l'assurance-crédit. («guarantee insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de garantie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance de la responsabilité civile» Assurance contre la perte ou les dommages que subit une personne ou contre la perte de biens d'autrui ou les dommages causés à ces biens qui n'est ni comprise dans une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, ni accessoire à cette autre catégorie d'assurance. («public liability insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de la responsabilité civile» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance de titres» Assurance contre les pertes ou la responsabilité pour les pertes résultant de la nullité d'un titre à l'égard d'un bien ou d'un acte, ou d'un vice entachant ce titre ou cet acte. («title insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de titres» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance de transports terrestres» Assurance, à l'exception d'une assurance maritime, contre la perte d'un bien ou les dommages causés à un bien :
a) soit pendant son transport ou pendant un retard dans son transport;
b) soit lorsque le surintendant est d'avis que le risque est essentiellement un risque de transport. («inland transportation insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de transports terrestres» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance des chaudières et machines» Assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages que subit une personne ou de la perte de biens ou des dommages causés à ces biens à la suite de l'explosion, l'effondrement, la rupture, la panne ou au bris de chaudières ou de machines de toutes sortes. («boiler and machinery insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance des chaudières et machines» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance en cas de décès accidentel» Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance. («accidental death insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance en cas de décès accidentel» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance-incendie» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci et qui sont causés par le feu, la foudre, ou une explosion due à la combustion. («fire insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-incendie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance-invalidité» Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide à la suite de lésions corporelles ou d'une maladie. («disability insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-invalidité» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance-maladie» Assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée en cas de maladie du ou des assurés, à l'exclusion toutefois de l'assurance-invalidité. («sickness insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-maladie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance maritime» Selon le cas :
a) assurance contre la responsabilité découlant :
(i) soit de lésions corporelles subies par une personne, ou de son décès,
(ii) soit de dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci;
b) assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci,
survenant au cours d'un voyage ou d'une opération maritime, en mer ou sur un cours d'eau intérieur, ou au cours d'un retard lors de ce voyage ou de cette opération, ou survenant en cours de transport non maritime accessoire à ce voyage ou à cette opération maritime. («marine insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance maritime» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance mixte» S'entend, relativement à une société fraternelle, d'un engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou pouvant être fixée, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance est alors vivante, ou à son décès, si le décès survient avant cette date. («endowment insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance mixte» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assurance mutuelle» Contrat d'assurance dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, et ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l'assureur qui portent sur la totalité des contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)
«assurance-vie» Assurance par laquelle un assureur s'engage à verser une somme assurée :
a) lorsque survient un décès;
b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine;
c) à une époque ultérieure déterminée ou qui peut être déterminée;
d) pendant une période se rattachant à la vie humaine,
et l'expression s'entend notamment :
e) de l'assurance en cas de décès accidentel, à l'exclusion toutefois de l'assurance contre les accidents;
f) de l'assurance-invalidité;
g) d'un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier, cet engagement étant réputé avoir toujours été une assurance-vie. («life insurance»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-vie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).
«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat. («insurer»)
«automobile» S'entend en outre d'un trolleybus et d'un véhicule automoteur, ainsi que des remorques, des accessoires et de l'équipement des automobiles, à l'exclusion, toutefois, du matériel roulant des chemins de fer, des embarcations ou des aéronefs. («automobile»)
«biens» S'entend en outre des bénéfices, gains et d'autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêts, d'impôts et des autres dépenses et frais occasionnés par l'incapacité d'occuper les lieux assurés, mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)
«billet de souscription» Instrument donné en contrepartie d'une assurance par lequel le signataire s'engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l'assureur, mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l'instrument. («premium note»)
«bourse» ou «bourse d'assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d'indemnisation ou d'assurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)
«Commission» La Commission des services financiers de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. («Commission»)
«comptable» Personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. («accountant»)
«conjoint» L'un ou l'autre de l'homme et la femme qui, selon le cas :
a) sont mariés;
b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;
c) ne sont pas mariés mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«contrat» Contrat d'assurance. S'entend en outre d'une police, d'un certificat, d'une note de couverture, d'une quittance de renouvellement, d'un écrit, scellé ou non, constatant le contrat et d'une convention orale exécutoire. («contract»)
«contrat populaire» Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, excédents, bénéfices, participations ou bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées une fois toutes les deux semaines ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. («industrial contract»)
«courtier» Courtier d'assurances au sens de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits. («broker»)
«demande régulière» S'entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture, ainsi que du paiement des droits ci-après prescrits relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)
«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de l'article 6. («Director»)
«dirigeant» S'entend notamment d'un fiduciaire, d'un administrateur, d'un directeur, d'un trésorier, d'un secrétaire ou d'un membre du conseil ou du comité de gestion d'un assureur, ainsi que de la personne nommée par l'assureur pour ester en justice en son nom. («officer»)
«expert d'assurance» Personne qui, selon le cas :
a) pour le compte d'un assureur ou d'un assuré, et moyennant rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par un assureur ou le droit de faire enquête à ce sujet, ou fait enquête sur ce sinistre ou règle ce dernier;
b) se présente comme expert d'assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller en matière de règlement de ces pertes ou de ces sinistres,
à l'exclusion toutefois :
c) d'un avocat agissant dans le cours normal de l'exercice de sa profession;
d) d'un fiduciaire ou d'un agent des biens assurés;
e) d'un employé salarié d'un assureur titulaire de permis, pendant qu'il agit pour le compte de cet assureur dans le règlement des sinistres;
f) d'une personne employée en qualité d'estimateur, d'ingénieur ou de tout autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves;
g) d'une personne qui n'agit qu'en qualité de dispatcher dans les cas de sinistres maritimes. («adjuster»)
«fonds d'assurance» S'entend en outre dans le cas d'une société fraternelle ou d'une personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d'assurance, des sommes d'argent, des sûretés et des éléments d'actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats d'assurance ou à la gestion de la section ou du service d'assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des obligations contractées. L'expression ne s'entend pas, toutefois, des fonds d'un syndicat qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'aide volontaire aux chômeurs ou aux grévistes. («insurance fund» ou «insurance funds»)
«libéré» À l'égard du capital-actions d'un assureur ou à des actions de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune dette, effective ou éventuelle, envers l'assureur qui les a émis. («paid up»)
«loge» S'entend notamment de la première section subalterne d'une société fraternelle, quel qu'en soit le nom. («lodge»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion, bureau général ou autre conseil, comité ou organisme auxquels l'acte constitutif et les règles d'une société fraternelle confient la gestion générale de celle-ci entre les assemblées générales. («governing executive authority»)
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)
«police» L'acte qui fait foi d'un contrat. («policy»)
«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n'assurant une personne qu'en ce qui concerne l'usage ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile dont elle n'est pas propriétaire. («non-owner's policy»)
«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l'usage ou à la conduite d'une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l'usage ou à la conduite de toute autre automobile. («owner's policy»)
«police de responsabilité automobile» Police ou partie d'une police qui fait foi d'un contrat assurant :
a) soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile;
b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l'automobile est utilisée ou conduite par l'employé ou l'agent de celui-ci, ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de lésions corporelles ou du décès d'une personne, ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci par une automobile ou par l'usage ou la conduite de celle-ci. («motor vehicle liability policy»)
«prestations de maladie et indemnités funéraires» S'entend notamment d'une assurance-maladie, d'une assurance-invalidité ou d'une assurance en cas de décès aux termes de laquelle les sommes d'argent payables en cas de maladie, d'invalidité ou de décès n'excèdent pas les limites fixées à l'article 372. («sick and funeral benefits»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestations de maladie et indemnités funéraires» est abrogée par le paragraphe 4 (4) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (4) et 16 (2).
«prime» Paiement unique ou périodique effectué aux termes d'un contrat d'assurance. Le terme s'entend en outre des droits, des cotisations ou des frais d'administration de ce contrat, et d'autres contreparties. («premium»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«ressort étranger» Ressort autre que l'Ontario. («foreign jurisdiction»)
«siège social» L'endroit où le directeur général d'un assureur fait des affaires. («head office»)
«société de secours mutuel» Société mutuelle constituée afin de fournir des prestations de maladie et indemnités funéraires à ses membres, ou constituée à ces fins ainsi qu'à d'autres fins nécessaires ou accessoires, à l'exception de l'assurance-vie. L'expression ne s'entend pas, toutefois, d'une caisse de retraite ou d'une société de secours mutuel d'employés constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régie par cette loi. («mutual benefit society»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «société de secours mutuel» est modifiée par le paragraphe 4 (3) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 par substitution de «une assurance contre la maladie, l'invalidité ou le décès» à «des prestations de maladie et indemnités funéraires». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (3) et 16 (2).
«société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne morale et ayant pour objet de conclure uniquement avec ses membres, à des fins non lucratives, des contrats d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi. («fraternal society»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «société fraternelle» est modifiée par le paragraphe 4 (2) de l'annexe H du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 par substitution de «contrats d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie» à «contrats d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (2) et 16 (2).
«société mutuelle» Personne morale sans capital-actions exclusivement habilitée à faire souscrire de l'assurance mutuelle. («mutual corporation»)
«société mutuelle au comptant» Personne morale sans capital-actions habilitée à faire souscrire de l'assurance d'après les systèmes mutuel et au comptant. («cash-mutual corporation»)
«sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d'un contrat. S'entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money»)
«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. («Superintendent»)
«sur preuve» À l'égard de toute question reliée à la délivrance d'un permis à un assureur ou à une autre personne, s'entend aussi de la preuve qui convainc le surintendant. La présente définition vise également les dérivés du mot «preuve». («upon proof»)
«système de classement des risques» En matière d'assurance-automobile, s'entend des éléments servant à classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d'assurance-automobile, y compris les variables, critères, règles et méthodes utilisés à cette fin. («risk classification system»)
«taux» En matière d'assurance-automobile, tous les montants payables aux termes de contrats d'assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu'ils soient exprimés en dollars ou autrement. S'entend également des commissions, des surcharges, des frais, des rabais, des remises et des participations. («rate»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l'Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. («Tribunal»)
«vendeur» Personne à l'emploi d'un agent ou d'un courtier d'assurances titulaire d'un permis recevant un salaire fixé auquel ne s'ajoute aucune commission, bonification ni autre forme de rémunération, en vue de solliciter de l'assurance ou de conclure, pour une personne autre que lui-même, une proposition de police d'assurance, de prendre part à la négociation d'une telle assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement, ou d'encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son employeur seulement. Le terme ne s'entend pas, toutefois, de l'agent ou du courtier d'assurances titulaire d'un permis ou de l'employé affecté exclusivement à des tâches de bureau pour le compte d'un agent ou d'un courtier. («salesperson»)
«versé» Dans le cas du capital-actions d'un assureur ou des actions de ce capital-actions, le montant payé à l'assureur sur ses actions, à l'exclusion de la prime, le cas échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non. («paid in») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 1; 1993, chap. 10, art. 2; 1994, chap. 11, art. 336; 1996, chap. 21, art. 1; 1997, chap. 19, par. 10 (1); 1997, chap. 28, art. 64; 1999, chap. 6, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (1) et (2).
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.
3. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.
4. Abrogé : 1997, chap. 28, art

