Assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. I.8

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Loi sur les assurances

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.8

Période de codification : Du 5 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 18.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

5.1

Ombudsman des assurances

6.

Directeur de l’arbitrage

7.

Comités

8.

Arbitres

9.

Médiateurs

11.

Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage

14.1

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

Décisions du surintendant

15.

Ordonnances

16.

Questions devant le surintendant

17.

Appel d’une décision du surintendant

19.

Renvoi en audience

20.

Compétence exclusive

21.

Règles

22.

Instances tenues devant le directeur ou un arbitre

Application

23.

Dossiers du surintendant

25.

Renseignements au sujet des assureurs et certificats

26.

Documents officiels admis comme preuve

27.

Droit d’obtenir un permis

28.

Décision du surintendant

29.

Demande de renseignements

30.

Droits d’accès

31.

Obligation de fournir les renseignements demandés

32.

Inspection des assureurs

33.

Signification des documents

34.

Signification réputée effectuée

35.

Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province

36.

Rapport annuel

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS

39.

Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario

Permis

40.

Permis obligatoire

41.

Réassurance

42.

Assureurs admissibles et assurances autorisées

43.

Catégories d’assurance et conditions des permis

44.

Membre d’une association d’indemnisation

45.

Conditions du permis d’assurance-automobile

46.

Portée du permis d’assurance-vie

48.

Exigences relatives au capital et autres

49.

Publication de la demande de permis

50.

Exigences relatives au dépôt de documents et autres

51.

Dépôt des changements

52.

Exigences relatives aux personnes morales

53.

Droit au permis et dénomination sociale

54.

Procuration de l’agent principal : assureurs hors province

55.

Forme, durée et conditions du permis

56.

Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis

58.

Mesures disciplinaires contre les assureurs

62.

Prise de contrôle par le surintendant

63.

Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal

64.

Remise en vigueur du permis

65.

Avis de suspension ou d’annulation

Retrait du marché de l’assurance-automobile

65.1

Modalités de retrait

Les dépôts

66.

Dépôts

Dossiers et rapports

100.

Rapport sur les transferts d’actions

101.

Rapports

101.1

Renseignements sur les demandes de règlement

102.

Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif

103.

Avis relatif aux déclarations

104.

Rédaction des états financiers

105.

Publication de déclarations

106.

Fausses déclarations

Biens immeubles

107.

Pouvoir de détenir des biens immeubles

Assurance-vie

109.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes

110.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements

111.

Comptabilité distincte et séparée

112.

Distribution d’une partie des bénéfices

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

113.

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

Dispositions générales

115.

Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie

115.

Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie

116.

Renseignements privilégiés

117.

Formule de police

118.

Effet de la contravention à une loi

119.

Rapport sur les demandes d’enregistrement

Ententes avec une association d’indemnisation

120.

Pouvoir du ministre

Droits et règlements

121.

Règlements

121.1

Droits

121.2

Formules

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR

121.3

Définition

121.4

Nomination d’un actuaire

121.5

Avis de nomination

121.6

Inhabilité

121.7

Directeur financier

121.8

Révocation

121.9

Fin du mandat

121.10

Poste vacant comblé

121.11

Déclaration de l’actuaire

121.12

Remplaçant

121.13

Évaluation de l’actuaire

121.14

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.15

Droit à l’information

121.16

Rapport de l’actuaire

121.17

Rapport aux administrateurs

121.18

Rapport aux dirigeants

121.19

Immunité relative

121.20

Non-application de la partie

121.21

Non-application de l’art. 121.17

121.22

Exemption

PARTIE II.2
ADMINISTRATEURS D’UN ASSUREUR

121.23

Particuliers faisant partie d’un groupe

121.24

Obligations des administrateurs

PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO

122.

Champ d’application de la présente partie

123.

Contrats réputés conclus en Ontario

124.

Conditions du contrat et valeur de la proposition

125.

Copie de la proposition

126.

Contrat contraire à la présente loi

127.

Contenu de la police

128.

Estimation prévue par le contrat

129.

Déchéance ou annulation de l’assurance

130.

Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada

131.

Renonciation

132.

Droit de la personne à des dommages-intérêts

133.

Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales

134.

Non-paiement de la prime

135.

Formules destinées à établir la preuve du sinistre

136.

Délai pour intenter une action

Assurance comme garantie accessoire

137.

Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission

138.

Remboursement de la prime

Contrats d’assurance de garantie

139.

Contrats d’assurance de titres

Dispositions générales

140.

Discrimination fondée sur la race ou la religion

141.

Consignation

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

142.

Sens de «biens agricoles» à la partie IV

143.

Champ d’application de la présente partie

144.

Étendue de la couverture

145.

Renouvellement de contrat

146.

Forme du contrat

147.

Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires

148.

Conditions légales

149.

Limitation de responsabilité

150.

Intérêt couvert par plusieurs assureurs

151.

Stipulations particulières

152.

Subrogation

Fonds mutuel d’assurance-incendie

153.

Convention générale de réassurance

169.

Fonds mutuel d’assurance-incendie

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Définitions

171.

Définitions applicables à la partie V

Application de la présente partie

172.

Application de la présente partie

173.

Assurance collective

Établissement et contenu de la police

174.

Établissement d’une police

175.

Contenu de la police

176.

Contenu de la police d’assurance collective

177.

Contenu du certificat d’assurance collective

Conditions régissant la formation du contrat

178.

Intérêt assurable exigé

179.

Portée de l’intérêt assurable

180.

Entrée en vigueur du contrat

181.

Défaut de paiement de la prime

182.

Paiement de la prime

183.

Devoir de divulgation

184.

Exceptions

185.

Omission par l’assureur de divulguer

186.

Âge assurable

187.

Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective

188.

Suicide

189.

Remise en vigueur

Désignation des bénéficiaires

190.

Désignation d’un bénéficiaire

191.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

192.

Désignation dans un testament et révocation

193.

Fiduciaire pour un bénéficiaire

194.

Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire

195.

Droit de poursuite

196.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Disposition du contrat durant la vie de l’assuré

197.

Disposition du contrat par l’assuré

198.

Participations ou bonifications

199.

Transfert du droit de propriété

200.

Effet de la cession

201.

Respect des droits

Mineurs

202.

Capacité des mineurs

Instance relative à un contrat

203.

Preuve de sinistre

204.

Paiement des sommes assurées

205.

Action intentée en Ontario

207.

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

208.

Déclaration sur la suffisance de preuve

209.

Présomption de décès

210.

Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209

211.

Sursis d’instance

212.

Appel : art. 208 à 210

213.

Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres

214.

Consignation

215.

Comourants

216.

Sommes assurées payables par versements

217.

Détention des sommes assurées par l’assureur

218.

Ordonnance de consignation

219.

Dépens : art. 214 ou 218

220.

Mineurs

221.

Incapacité du bénéficiaire

Dispositions diverses

222.

Présomption contre l’agence

223.

Renseignements

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

224.

Interprétation : partie VI

225.

Exception relative aux assurés

226.

Champ d’application de la présente partie

226.1

Assureurs de l’extérieur de la province

Approbation des formules

227.

Approbation des formules

228.

Proposition

Autres renseignements

229.

Renseignements fournis aux proposants

230.

Renseignements fournis par les courtiers

Proposition et police

231.

Interdiction d’agir en qualité d’agent

232.

Exigences de forme relatives à la police

232.1

Exigences relatives à l’inspection

233.

Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention

234.

Conditions légales

236.

Avis d’expiration ou de modification

237.

Restrictions relatives à la résiliation

238.

Motifs de résiliation

Polices de responsabilité automobile

239.

Couverture

240.

Assureur non responsable du conducteur exclu

241.

Police de non-propriétaire

242.

Personne réputée non-propriétaire

243.

Limites territoriales

244.

Assuré non désigné

245.

Conventions supplémentaires

246.

Responsabilité découlant de la contamination

247.

Exclusion de responsabilité

248.

Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres

249.

Avenant relatif au conducteur exclu

250.

Exclusion de responsabilité dans d’autres cas

251.

Garantie minimale

252.

Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario

253.

Assurance complémentaire

254.

Convention de remboursement partiel

255.

Responsabilité découlant d’un risque nucléaire

256.

Paiements anticipés et quittance

257.

Cas où il y a plusieurs contrats

258.

Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur

258.1

Avis d’accident

258.2

Champ d’application des art. 258.3 à 258.6

258.3

Avis et divulgation avant une action

258.4

Obligation de divulguer les limites

258.5

Obligation de l’assureur de régler la demande

258.6

Médiation

259.

Action intentée contre l’assuré et jugement

259.1

Prescription

Couverture des dommages directs

260.

Couverture des dommages directs : exclusions et limitations

261.

Clause d’indemnisation partielle

262.

Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

263.

Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées

263.1

Paiement pour la réparation en cas de collision

Assurance limitée contre les accidents

265.

Couverture de l’automobile non assurée

266.

Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993

267.

Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993

267.1

Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996

267.2

Publication des montants des franchises

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.3

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12

267.4

Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.5

Immunité

267.6

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.7

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.8

Indemnités accessoires

267.8.1

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.9

Instance introduite au moyen d’une action

267.10

Versements périodiques

267.11

Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu

267.12

Responsabilité des bailleurs

268.

Indemnités d’accident légales

268.0.1

Ordonnances de mise en liquidation

268.1

Publication du taux d’indexation

268.2

Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.3

Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.4

Immunité

269.

Renseignements sur l’assurance

270.

Droits de l’assuré non désigné

271.

Consignation

273.

Obligation du demandeur de fournir des renseignements

273.1

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres

274.

Quittance

275.

Indemnisation dans certains cas

276.

Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265

Autre assurance

277.

Autre assurance

Subrogation

278.

Subrogation

Règlement des différends — indemnités d’accident légales

279.

Règlement des différends

280.

Médiation

280.1

Évaluation neutre

281.

Poursuite ou arbitrage

281.1

Prescription

282.

Arbitrage

283.

Appel de l’ordonnance de l’arbitre

284.

Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre

284.1

Restrictions quant aux représentants

285.

Exposé de cause par le directeur

286.

L’arbitre ne peut agir

287.

Protection des indemnités

288.

Pratique de commerce malhonnête ou mensongère

Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales

289.

Rapports devant l’Assemblée

289.1

Examen de la présente partie

PARTIE VII
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

290.

Définitions applicables à la partie VII

291.

Champ d’application de la présente partie

292.

Assurance collective

293.

Établissement d’une police

294.

Contenu de la police

295.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

296.

Contenu de la police d’assurance collective

297.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

298.

Contenu du certificat d’assurance collective

299.

Exclusions ou réductions

300.

Conditions légales

301.

Omission ou modification des conditions légales

302.

Avis des conditions légales

303.

Résiliation pour non-paiement de la prime

304.

Droit de l’assureur en cas de primes impayées

305.

Portée de l’intérêt assurable

306.

Intérêt assurable exigé

Polices sur la vie des mineurs

307.

Capacité des mineurs

Déclarations inexactes et non-divulgation

308.

Divulgation obligatoire

309.

Incontestabilité

310.

Incontestabilité en cas de remise en vigueur

311.

Maladie préexistante

312.

Déclaration erronée de l’âge

Bénéficiaires

313.

Désignation d’un bénéficiaire

314.

Décès du bénéficiaire ou de l’assuré

315.

Fiduciaire au bénéficiaire

316.

Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats

317.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

318.

Exécution des droits

319.

Décès simultanés

320.

Consignation

321.

Bénéficiaire mineur

322.

Incapacité du bénéficiaire

323.

Paiement d’au plus 2 000 $

324.

Paiement des sommes assurées

325.

Action en Ontario

326.

Renseignements

327.

Importance injustifiée

328.

Déchéance ou annulation

329.

Présomption contre l’agence

PARTIE X
SOCIÉTÉS FRATERNELLES

339.

Définitions applicables à la partie X

340.

Champ d’application de la présente partie

341.

Sociétés devant obtenir un permis

342.

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

343.

Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles

344.

Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l’al. 342 b)

345.

Organisme central de direction ou représentant provincial

346.

Règlements administratifs et règles

347.

Modification des règles sur directive du surintendant

348.

Remise des règles sur demande

350.

Étendue des obligations du membre

352.

Restriction applicable aux conditions de déchéance

353.

Remise de l’avis aux membres

354.

Siège social

355.

Rapport de l’actuaire

356.

Actif insuffisant

357.

Réduction des prestations ou augmentation des taux

358.

Défaut d’obtempérer à la demande du surintendant

359.

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

361.

Épidémie ou situation imprévue

362.

Fonds d’administration générale ou de dépenses

370.

Exception

371.

Divulgations relatives aux polices

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

377.

Définitions applicables à la partie XIII

378.

Droit d’échanger des contrats réciproques

379.

Souscripteur n’est pas réputé un assureur

380.

Passation du contrat au nom des souscripteurs

380.1

Contrat de bourse : éléments obligatoires

381.

Dépôt par les membres de la bourse

382.

Permis de bourse et approbation des modifications

384.

Signification des actes de procédure

386.

Obligation de détenir des réserves

387.

Placement des fonds

388.

Autre assurance ou réassurance

389.

Permis de fondé de pouvoir requis

389.1

Ordonnance de dessaisissement

390.

Suspension ou révocation du permis

392.

Assurance-incendie auprès d’une bourse non titulaire d’un permis

PARTIE XIV
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS D’ASSURANCES

Permis d’agent d’assurances

393.

Délivrance d’un permis aux agents

Dispositions générales sur les agents et les courtiers

394.

Agent ou courtier réputé l’agent de l’assureur

395.

Déclarations dolosives

396.

Responsabilité personnelle de l’agent : contrats illégaux

Permis d’expert d’assurance

397.

Permis d’expert d’assurance

398.

Interdiction aux experts d’assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux sociétés en nom collectif

399.

Permis aux sociétés en nom collectif

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux personnes morales

400.

Permis aux personnes morales

Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d’assurances

401.

Agents ou experts d’assurances non autorisés

402.

Somme détenue en fiducie par l’agent

403.

L’assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution

407.

Permis assujetti à des restrictions et à des conditions

PARTIE XV
TAUX ET BUREAUX DE TARIFICATION

408.

Sens de «bureau de tarification» à la partie XV

409.

Obligations des bureaux de tarification et des assureurs

410.

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

411.

Approbation accélérée des demandes

412.

Approbation des autres demandes

412.1

Audience

413.

Assureurs dispensés du processus d’approbation

413.1

Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux

414.

Assureurs automobiles du même groupe

415.

Réexamen : systèmes et taux

416.

Déclarations de principes : systèmes et taux

417.

Assurance-automobile : systèmes et taux

417.0.1

Systèmes de classement des risques : véhicules de secours

417.1

Rapports sur les règlements portant sur le classement des risques et la détermination des taux

418.

Enquête

PARTIE XVI
FUSIONS ET TRANSFERTS

419.

Sens de «transfert» à la partie XVI

420.

Application

421.

Conventions de transfert : exigences

422.

Conventions de transfert : demande d’approbation

425.

Documents à déposer auprès du surintendant

426.

Approbation ou rejet du transfert

431.

Transfert de contrats lorsqu’un assureur quitte l’Ontario

PARTIE XVII
PLACEMENTS

Passage sous le régime des nouvelles règles de placement

431.1

Interprétation

Interprétation et champ d’application

432.

Interprétation

433.

Application

Normes de placement

434.

Normes de placement

Acquisition, détention ou augmentation d’un intérêt de groupe financier

435.

Restriction générale portant sur les intérêts de groupe financier

435.1

Intérêt de groupe financier dans une entité admissible

435.2

Intérêts de groupe financier indirects

Acquisition d’actions ou de titres de participation en cas de défaut et de réalisation des sûretés

435.3

Défaut

435.4

Acquisition d’actions ou de titres de participation à la réalisation d’une sûreté

Acquisition d’intérêts de groupe financier dans d’autres circonstances précisées

435.5

Financement spécial

435.6

Placements autorisés

Limites relatives aux placements et aux prêts

435.7

Restrictions

435.8

Exclusion des limites relatives aux placements

435.9

Limites relatives aux prêts

435.10

Limite relative aux intérêts immobiliers

435.11

Limite relative à l’acquisition d’actions

435.12

Limite globale relative aux placements

435.13

Ordonnance de dessaisissement

435.14

Limite relative aux opérations sur l’actif

436.

Dispositions transitoires

437.

Placements : valeur et exigences de forme

Coût d’emprunt

437.1

Sens de «coût d’emprunt» aux art. 437.2 à 437.11

437.2

Remise du coût d’emprunt

437.3

Divulgation du coût d’emprunt

437.4

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.5

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.6

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

437.7

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.8

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

437.9

Divulgation dans la publicité

437.10

Divulgation du coût d’emprunt des avances

437.11

Règlements : divulgation

PARTIE XVII.1
OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

Interprétation et champ d’application

437.12

Définitions

437.13

Apparentés

437.14

Opérations

437.15

Application

Règles régissant les opérations avec apparentés

437.16

Règle générale

437.17

Présomption : opérations des filiales

437.18

Opérations permises avec des apparentés

437.19

Opérations avec des administrateurs ou des cadres dirigeants

437.20

Opérations exemptées par ordonnance du surintendant

437.21

Obligation de déterminer si une partie est un apparenté

437.22

Contravention

PARTIE XVIII
ACTES ET PRATIQUES MALHONNÊTES ET MENSONGERS DANS LES OPÉRATIONS D’ASSURANCE

438.

Définitions applicables à la partie XVIII

439.

Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

440.

Pouvoir d’enquête du surintendant

441.

Mesures consécutives à un examen ou à une enquête

PARTIE XIX
EXAMEN ET INTERROGATOIRE

442.

Sens de «examen» à la partie XIX

443.

Disposition générale relative aux examens

444.

Pouvoirs d’examen et autres

445.

Rapports

446.

Absence de responsabilité

447.

Infractions et peines

448.

Ordonnance de se conformer

449.

Prescription

Définitions

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les définitions s’appliquant aux dispositions d’une partie de la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d’une personne morale comportant un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. («voting share»)

«action participante» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«actuaire» Fellow de l’Institut canadien des actuaires. («actuary»)

«agence principale» Le bureau ou l’établissement principal en Ontario d’un assureur titulaire de permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario. («chief agency»)

«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, et sans être membre des Registered Insurance Brokers of Ontario :

a) soit sollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur qui l’a nommée agent, ou de l’Association des assureurs en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;

b) soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur. («agent»)

«association d’indemnisation» Personne morale ou association sans personnalité morale ayant pour objet d’indemniser les réclamants et les titulaires d’une police contre les assureurs insolvables et que les règlements désignent comme association d’indemnisation. («compensation association»)

«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)

«assurance au comptant» Assurance qui n’est pas une assurance mutuelle. («insurance on the cash plan»)

«assurance mutuelle» Contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, et ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat. («insurer»)

«automobile» S’entend en outre d’un trolleybus et d’un véhicule automoteur, ainsi que des remorques, des accessoires et de l’équipement des automobiles, à l’exclusion, toutefois, du matériel roulant des chemins de fer, des embarcations ou des aéronefs. («automobile»)

«biens» S’entend en outre des bénéfices, gains et d’autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêts, d’impôts et des autres dépenses et frais occasionnés par l’incapacité d’occuper les lieux assurés, mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)

«billet de souscription» Instrument donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur, mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l’instrument. («premium note»)

«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«comptable» Personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariées mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«contrat» Contrat d’assurance. S’entend en outre d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit, scellé ou non, constatant le contrat et d’une convention orale exécutoire. («contract»)

«contrat populaire» Contrat d’assurance-vie dont la garantie n’excède pas 2 000 $, à l’exclusion des prestations, excédents, bénéfices, participations ou bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées une fois toutes les deux semaines ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l’assuré. («industrial contract»)

«courtier» Courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («broker»)

«demande régulière» S’entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture et du paiement des droits que fixe le ministre relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de l’article 6. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment d’un fiduciaire, d’un administrateur, d’un directeur, d’un trésorier, d’un secrétaire ou d’un membre du conseil ou du comité de gestion d’un assureur, ainsi que de la personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom. («officer»)

«entité» Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, association ou organisme sans personnalité morale, la Couronne et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«expert d’assurance» Personne qui, selon le cas :

a) pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par un assureur ou le droit de faire enquête à ce sujet, ou fait enquête sur ce sinistre ou règle ce dernier;

b) se présente comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller en matière de règlement de ces pertes ou de ces sinistres,

à l’exclusion toutefois :

c) d’un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession;

d) d’un fiduciaire ou d’un agent des biens assurés;

e) d’un employé salarié d’un assureur titulaire de permis, pendant qu’il agit pour le compte de cet assureur dans le règlement des sinistres;

f) d’une personne employée en qualité d’estimateur, d’ingénieur ou de tout autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves;

g) d’une personne qui n’agit qu’en qualité de dispatcher dans les cas de sinistres maritimes. («adjuster»)

«fonds d’assurance» S’entend en outre dans le cas d’une société fraternelle ou d’une personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d’assurance, des sommes d’argent, des sûretés et des éléments d’actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats d’assurance ou à la gestion de la section ou du service d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des obligations contractées. L’expression ne s’entend pas, toutefois, des fonds d’un syndicat qui sont affectés ou qui peuvent servir à l’aide volontaire aux chômeurs ou aux grévistes. («insurance fund» ou «insurance funds»)

«institution financière» S’entend de ce qui suit :

a) assureur constitué en personne morale ou organisé sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

b) banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c) société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la prestation de conseils en placement;

e) caisse populaire ou credit union constituée en personne morale sous le régime des lois d’une province du Canada ou association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

f) entité qui est prescrite ou qui fait partie d’une catégorie prescrite. («financial institution»)

«libéré» À l’égard du capital-actions d’un assureur ou à des actions de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune dette, effective ou éventuelle, envers l’assureur qui les a émis. («paid up»)

«loge» S’entend notamment de la première section subalterne d’une société fraternelle, quel qu’en soit le nom. («lodge»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion, bureau général ou autre conseil, comité ou organisme auxquels l’acte constitutif et les règles d’une société fraternelle confient la gestion générale de celle-ci entre les assemblées générales. («governing executive authority»)

«police» L’acte qui fait foi d’un contrat. («policy»)

«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’usage ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire. («non-owner’s policy»)

«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l’usage ou à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’usage ou à la conduite de toute autre automobile. («owner’s policy»)

«police de responsabilité automobile» Police ou partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant :

a) soit le propriétaire ou le conducteur d’une automobile;

b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou l’agent de celui-ci, ou par toute autre personne pour son compte,

contre la responsabilité découlant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci. («motor vehicle liability policy»)

«prime» Paiement unique ou périodique effectué aux termes d’un contrat d’assurance. Le terme s’entend en outre des droits, des cotisations ou des frais d’administration de ce contrat, et d’autres contreparties. («premium»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«ressort étranger» Ressort autre que l’Ontario. («foreign jurisdiction»)

«siège social» L’endroit où le directeur général d’un assureur fait des affaires. («head office»)

«société de secours mutuel» Société mutuelle constituée afin de fournir une assurance contre la maladie, l’invalidité ou le décès à ses membres, ou constituée à ces fins ainsi qu’à d’autres fins nécessaires ou accessoires, à l’exception de l’assurance-vie. L’expression ne s’entend pas, toutefois, d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régie par cette loi. («mutual benefit society»)

«société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne morale et ayant pour objet de conclure uniquement avec ses membres, à des fins non lucratives, contrats d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi. («fraternal society»)

«société mutuelle» Personne morale sans capital-actions exclusivement habilitée à faire souscrire de l’assurance mutuelle. («mutual corporation»)

«société mutuelle au comptant» Personne morale sans capital-actions habilitée à faire souscrire de l’assurance d’après les systèmes mutuel et au comptant. («cash-mutual corporation»)

«sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d’un contrat. S’entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money»)

«sûreté» Intérêt dans des biens ou charge grevant ces biens, au moyen notamment d’une hypothèque, d’un gage ou d’un nantissement, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation. («security interest»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«sur preuve» À l’égard de toute question reliée à la délivrance d’un permis à un assureur ou à une autre personne, s’entend aussi de la preuve qui convainc le surintendant. La présente définition vise également les dérivés du mot «preuve». («upon proof»)

«système de classement des risques» En matière d’assurance-automobile, s’entend des éléments servant à classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile, y compris les variables, critères, règles et méthodes utilisés à cette fin. («risk classification system»)

«taux» En matière d’assurance-automobile, tous les montants payables aux termes de contrats d’assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu’ils soient exprimés en dollars ou autrement. S’entend également des commissions, des surcharges, des frais, des rabais, des remises et des participations. («rate»)

«titre» ou «valeur mobilière» À l’égard d’une forme de placement :

a) soit action de toute catégorie d’une personne morale ou titre de créance sur celle-ci, y compris un bon de souscription, à l’exclusion d’un dépôt effectué auprès d’une institution financière, d’un effet attestant un tel dépôt ou d’une police;

b) soit tout titre de participation dans une entité non constituée en personne morale ou titre de créance sur celle-ci, à l’exclusion d’une police. («security»)

«titre de créance» Preuve d’une créance, garantie ou non, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«vendeur» Personne à l’emploi d’un agent ou d’un courtier d’assurances titulaire d’un permis recevant un salaire fixé auquel ne s’ajoute aucune commission, bonification ni autre forme de rémunération, en vue de solliciter de l’assurance ou de conclure, pour une personne autre que lui-même, une proposition de police d’assurance, de prendre part à la négociation d’une telle assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement, ou d’encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son employeur seulement. Le terme ne s’entend pas, toutefois, de l’agent ou du courtier d’assurances titulaire d’un permis ou de l’employé affecté exclusivement à des tâches de bureau pour le compte d’un agent ou d’un courtier. («salesperson»)

«versé» Dans le cas du capital-actions d’un assureur ou des actions de ce capital-actions, le montant payé à l’assureur sur ses actions, à l’exclusion de la prime, le cas échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non. («paid in») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 1; 1993, chap. 10, art. 2; 1994, chap. 11, art. 336; 1996, chap. 21, art. 1; 1997, chap. 19, par. 10 (1); 1997, chap. 28, art. 64; 1999, chap. 6, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) à (4); 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 1; 2005, chap. 5, par. 35 (1) et (2); 2006, chap. 33, annexe O, art. 1.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

2. à 5.  Abrogés : 1997, chap. 28, art. 66.

Ombudsman des assurances

5.1  (1)  Le surintendant nomme un employé de la Commission au poste d’ombudsman des assurances. 1996, chap. 21, art. 2; 1997, chap. 28, art. 67.

Fonctions

(2)  L’ombudsman des assurances enquête sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs.