Procédure de révision judiciaire (Loi sur la), L.R.O. 1990, c. J.1
| Référence : | Procédure de révision judiciaire (Loi sur la), L.R.O. 1990, c. J.1 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002. | |
| URL : | http://www.canlii.org/on/legis/loi/j-1/20030327/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2003-03-27 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
Loi sur la procédure de révision judiciaire
L.R.O. 1990, CHAPITRE J.1
Avis de mise à jour :* Le présent document est à jour.
*Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l'accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter à la Table des lois d'intérêt public (historique législatif).
Modifié par le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«autorisation» Toute forme de permission qu'exige la loi, notamment un permis, une licence, un certificat, une approbation, une inscription ou un enregistrement. («licence»)
«compétence légale» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu d'une loi :
a) de prendre des règlements, des arrêtés et des décrets, de rendre des ordonnances, d'adopter des règles ou des règlements administratifs ou municipaux ou de donner toute autre directive ayant force de législation déléguée;
b) d'exercer une compétence légale de décision;
c) d'exiger qu'une personne ou une partie fasse ou s'abstienne de faire ce que, n'était cette exigence, la loi n'exigerait pas qu'elle fasse ou s'abstienne de faire;
d) de faire ce qui constituerait, n'était ce pouvoir ou ce droit, une atteinte aux droits d'une personne ou d'une partie. («statutory power»)
«compétence légale de décision» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu de celle-ci de déclarer ou de déterminer :
a) les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties;
b) l'admissibilité de personnes ou de parties à recevoir ou à continuer de recevoir un avantage ou une autorisation, qu'elles y aient juridiquement droit ou non.
S'entend en outre des pouvoirs d'un tribunal judiciaire inférieur. («statutory power of decision»)
«Cour» La Cour de l'Ontario (Division générale). («court»)
«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)
«partie» S'entend en outre d'une municipalité, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats pouvant être partie à une instance mentionnée au paragraphe 2 (1). («party»)
«requête en révision judiciaire» Requête visée au paragraphe 2 (1). («application for judicial review») L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Requête en révision judiciaire
2. (1) Sur requête par voie d'avis de requête, qui peut s'intituler «Avis de requête en révision judiciaire», la Cour peut, malgré tout droit d'appel, accorder par voie d'ordonnance tout redressement auquel le requérant aurait droit dans les cas suivants :
1. Une instance par voie de requête pour l'obtention d'une ordonnance de la nature d'un mandamus, d'une prohibition ou d'un certiorari.
2. Une instance par voie d'action en déclaration judiciaire ou en injonction ou les deux à la fois, relativement à l'exercice réel, projeté ou prétendu d'une compétence légale ou au refus de l'exercer. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (1).
Erreur de droit
(2) Le pouvoir de la Cour d'annuler une décision sur une requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance de la nature d'un certiorari, à cause d'une erreur de droit qui apparaît au vu du dossier, s'applique à une requête en révision judiciaire se rapportant à toute décision rendue dans l'exercice d'une compétence légale. Ce pouvoir ne s'applique cependant que dans la mesure où il n'est pas limité ou supprimé par la loi qui confère la compétence de décision. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (2).
Absence de preuve
(3) Si une règle ou une loi exige que les conclusions de fait auxquelles arrive un tribunal dans l'exercice d'une compétence légale de décision soient exclusivement fondées sur des preuves admissibles et sur des faits dont le tribunal peut prendre connaissance et qu'il n'existe aucune preuve et aucun fait semblables pour appuyer les conclusions de fait du tribunal, la Cour peut, sur requête en révision judiciaire, annuler la décision. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (3).
Pouvoir d'annulation
(4) Si le requérant en révision judiciaire a droit à un jugement qui déclare qu'une décision rendue dans l'exercice d'une compétence légale de décision n'est pas autorisée ou n'est pas valide pour toute autre raison, la Cour peut, au lieu de rendre un jugement déclaratoire, annuler la décision. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (4).
Pouvoir de refuser d'accorder un redressement
(5) Dans tous les cas où, avant le 17 avril 1972, la Cour avait, dans une instance mentionnée au paragraphe (1), le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un redressement pour n'importe quel motif, elle a le même pouvoir discrétionnaire, fondé sur le même motif, de refuser d'accorder un redressement sur une requête en révision judiciaire. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (5).
Non-application du par. (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au pouvoir discrétionnaire qu'avait la Cour, avant le 17 avril 1972, de refuser d'accorder un redressement dans une instance mentionnée au paragraphe (1), pour le motif que le redressement aurait dû être demandé au moyen d'une autre instance mentionnée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (6).
Vices de forme
Ordonnance provisoire
Prorogation des délais pour présenter la requête
Requête à la Cour divisionnaire
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la requête en révision judiciaire est présentée à la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (1).
Requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)
(2) Une requête en révision judiciaire peut être présentée à la Cour de l'Ontario (Division générale) avec l'autorisation d'un de ses juges. L'autorisation peut être accordée à l'audition de la requête lorsque le juge est amené à croire que l'affaire est urgente et que le délai requis pour présenter une requête à la Cour divisionnaire causera vraisemblablement un déni de justice. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (2).
Renvoi à la Cour divisionnaire
(3) Lorsqu'un juge refuse l'autorisation de présenter la requête prévue au paragraphe (2), il peut ordonner que la requête soit renvoyée à la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (3).
Appel à la Cour d'appel
(4) Avec l'autorisation de la Cour d'appel, il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel d'une ordonnance finale de la Cour de l'Ontario (Division générale) qui décide d'une requête en révision judiciaire à la suite d'une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (4).
Mandamus, prohibition, certiorari
Décision sommaire sur l'action
Contenu de la requête
9. (1) Dans une requête en révision judiciaire, il suffit au requérant d'exposer dans l'avis les motifs pour lesquels il demande le redressement de même que la nature du redressement, sans préciser dans quelle instance mentionnée au paragraphe 2 (1) la demande aurait été faite avant le 17 avril 1972. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (1).
Celui qui exerce la compétence peut être une partie
(2) Aux fins d'une requête en révision judiciaire se rapportant à l'exercice réel, projeté ou prétendu d'une compétence légale ou au refus de l'exercer, la personne autorisée à exercer la compétence peut être une partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (2).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), deux personnes ou plus qui, agissant ensemble, peuvent exercer une compétence légale, sont réputées une seule personne sous leur nom collectif, que ce nom soit celui de conseil, commission ou tout autre nom collectif. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (3).
Avis au procureur général
(4) L'avis de requête en révision judiciaire est signifié au procureur général qui a le droit d'être entendu à l'audition de la requête, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (4).
Dépôt du dossier au greffe de la Cour de l'Ontario (Division générale)
Mentions dans d'autres lois
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une autre loi, un règlement, y compris un règlement municipal et un règlement administratif, ou une règle fait mention d'une instance mentionnée au paragraphe 2 (1), cette mention est interprétée de façon à comprendre une requête en révision judiciaire. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 11 (1).
Instance en vertu de la Loi sur l'habeas corpus
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004.
Version non officielle d’un texte juridique du gouvernement de l’Ontario.



