RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, Règl. de l'Ont. 258/98

Référence :RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, Règl. de l'Ont. 258/98
Loi habilitante : Tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43
URL :http://www.canlii.org/on/legis/regl/1998r.258/20050211/tout.html
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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 258/98

modifié jusqu'au Règl. de l'Ont. 440/03

RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

Le texte suivant est la version française d'un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Règle

 

1

Interprétation

2

Inobservation des règles

3

Délais

4

Parties incapables

5

Sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique

6

Lieu d'audition de l'action et compétence

7

Introduction de l'instance

8

Signification

9

Défense

10

Demande du défendeur

11

Défaut

12

Modification

13

Conférences préparatoires au procès

14

Offre de transaction

15

Motions

16

Avis de procès

17

Procès

18

Preuve au procès

19

Dépens

20

Exécution forcée

21

Arbitre

Liste des formules

Formules

RÈGLE 1   INTERPRÉTATION

Mention des règles

1.01  Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de la Cour des petites créances. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 1.01.

Définitions

1.02  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

«document» S'entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S'entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens capables de créer, d'enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«incapable» Les personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l'incapable mental au sens de l'article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui à l'égard d'une question dans l'instance, que la personne ou la partie ait ou non un tuteur;

c) l'absent au sens de la Loi sur les absents.

L'adjectif «incapable» et le substantif «incapacité» ont un sens correspondant. («disability»)

«jour férié» :

a) Le samedi et le dimanche;

b) le jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) la fête de la Reine;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d'Action de grâce;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l'An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«ordonnance» S'entend en outre d'un jugement. («order»)

«technologies de l'information» Les technologies de l'information qui sont accessibles le 10 décembre 2001 à www.justiceontario.net, le site Web de dépôt électronique du ministère du Procureur général. («information technology»)

«tribunal» La Cour des petites créances. («court») Règl. de l'Ont. 258/98, règle 1.02; Règl. de l'Ont. 461/01, par. 1 (1).

Non-application

(2)  La définition de «technologies de l'information» au paragraphe (1) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 1 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Principe général

1.03  (1)  Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l'article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 1.03 (1).

Silence des règles

(2)  En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci et le tribunal peut, à toute étape de l'instance, rendre une ordonnance juste. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 1.03 (2).

Ordonnances sous conditions

1.04  Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 1.04.

Formules

1.05  (1)  Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s'il y a lieu et avec les adaptations nécessaires. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 1.05 (1).

Titre

(2)  Les documents de procédure, à l'exception de l'avis de saisie-arrêt et du certificat de signification, ont un titre conforme à la formule 1A. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 1.05 (2).

Projet pilote, Cour des petites créances de Toronto - utilisation de documents électroniques

1.06  (1)  Si une action a été introduite à la Cour des petites créances de Toronto le 10 décembre 2001 ou après cette date, un avocat ou une autre personne peut utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l'action durant la période qui se termine le 1er janvier 2006 si :

a) d'une part, le nom de l'avocat ou de l'autre personne figure sur la liste dressée en application du paragraphe (2);

b) d'autre part, l'avocat ou l'autre personne a déposé une réquisition (formule 1B) auprès du greffier. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Liste

(2)  Le procureur général dresse une liste d'avocats et d'autres personnes pour la Cour des petites créances de Toronto, conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l'information au sens de la règle 1.02 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies à la Cour des petites créances de Toronto. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Documents électroniques - normes

(3)  Le document de procédure électronique respecte les normes suivantes :

1. Le document contient les renseignements et les données que prescrivent les présentes règles, disposés essentiellement de la même façon que celle que prescrivent les présentes règles.

2. Les renseignements et les données que contient le document sont accessibles et utilisables pour consultation ultérieure.

3. Le document peut être imprimé de façon à donner une restitution ou une reproduction fidèle du document produit ou transmis.

4. Le document utilise les technologies de l'information au sens de la règle 1.02. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Formules électroniques nécessitant une signature

(4)  Si une formule qui nécessite une signature est délivrée ou produite par le tribunal sous forme de document électronique, l'utilisation d'un identificateur unique satisfait à l'exigence relative à la signature. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Documents électroniques - versions écrites originales

(5)  L'affidavit ou le document signé ou certifié qui est déposé sous forme de document électronique :

a) d'une part, identifie clairement le signataire;

b) d'autre part, est accompagné d'une déclaration de la personne qui dépose le document électronique, portant ce qui suit :

(i) la version écrite originale du document est signée par la personne identifiée comme signataire dans le document électronique et par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle, s'il y a lieu,

(ii) les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans la version écrite originale sont paraphés par la ou les personnes visées au sous-alinéa (i). Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

(6)  La personne qui fait une déclaration visée à l'alinéa (5) b) :

a) d'une part, conserve la version écrite originale du document jusqu'à ce que l'instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu'à ce que le greffier demande qu'elle soit déposée, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

b) d'autre part, dépose sans délai la version écrite originale sur demande du greffier. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

(7)  Lorsqu'une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d'examiner la version écrite originale du document, le greffier présente la demande visée à l'alinéa (6) b). Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

(8)  Si une personne fait une déclaration en application de l'alinéa (5) b) qui est fausse ou ne se conforme pas au paragraphe (6), le tribunal peut :

a) rejeter l'action, dans le cas d'une déclaration faite par un demandeur ou pour son compte;

b) radier la défense ou la demande du défendeur, dans le cas d'une déclaration faite par un défendeur ou pour son compte;

c) rendre une autre ordonnance juste. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Avis

(9)  Dans une instance à laquelle s'applique la présente règle, les avis qui doivent être donnés le sont par écrit ou par voie électronique. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Copies

(10)  Dans une instance à laquelle s'applique la présente règle, il est satisfait à toute exigence portant que plus d'une copie soit déposée si, selon le cas :

a) le document a déjà été déposé par voie électronique;

b) une version unique du document est déposée par voie électronique. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Délivrance électronique

(11)  Dans une instance à laquelle s'applique la présente règle, un document peut être délivré par voie électronique au moyen des technologies de l'information au sens de la règle 1.02. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Délivrance réputée faite par la Cour

(12)  Un document délivré en application du paragraphe (11) est réputé l'avoir été par la Cour des petites créances. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Avis de document délivré

(13)  À la suite de la délivrance électronique d'un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l'a fait délivrer. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Dépôt électronique

(14)  Dans une instance à laquelle s'applique la présente règle, un document peut être déposé par voie électronique au moyen des technologies de l'information au sens de la règle 1.02. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Avis de document déposé

(15)  À la suite du dépôt électronique d'un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l'a déposé. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

Abrogation

(16)  La présente règle (règle 1.06) est abrogée le 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 1.

RÈGLE 2   INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l'inobservation

2.01  L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas cause de nullité de l'instance ni d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d'assurer une résolution équitable des véritables questions en litige. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 2.01.

Dispense du tribunal

2.02  Le tribunal peut dispenser en tout temps de l'observation d'une règle si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 2.02.

RÈGLE 3   DÉLAIS

Computation des délais

3.01  Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal fixent un délai pour prendre une mesure dans le cadre d'une instance, le délai se calcule en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour; si le dernier jour du délai tombe un jour férié, le délai prend fin le jour suivant qui n'est pas un jour férié. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 3.01.

Pouvoir du tribunal

3.02  (1)  Le tribunal peut proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 3.02 (1).

Consentement

(2)  Le délai fixé par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d'un document peut être prorogé ou abrégé en déposant le consentement des parties. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 3.02 (2); Règl. de l'Ont. 461/01, art. 3.

RÈGLE 4   PARTIES INCAPABLES

Tuteur à l'instance du demandeur

4.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur à l'instance introduit ou continue une action au nom d'un incapable. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.01 (1).

Exception

(2)  Le mineur peut intenter une poursuite dont le montant ne dépasse pas 500 $ comme s'il était majeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.01 (2).

Consentement

(3)  Lors du dépôt de la demande ou le plus tôt possible par la suite, le tuteur à l'instance du demandeur dépose auprès du greffier un acte de consentement (formule 4A) dans lequel il :

a) précise la nature de l'incapacité;

b) dans le cas d'un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;

d) indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;

e) reconnaît savoir qu'il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l'incapable pourrait être condamné;

f) précise s'il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu'elle est autorisée par écrit à agir dans l'instance. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.01 (3).

Tuteur à l'instance du défendeur

4.02  (1)  Le tuteur à l'instance d'un incapable conteste l'action intentée contre celui-ci. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.02 (1).

(2)  Le tuteur à l'instance d'un défendeur dépose, avec la défense, un acte de consentement (formule 4B) dans lequel il :

a) précise la nature de l'incapacité;

b) dans le cas d'un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;

d) indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;

e) précise s'il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu'elle est autorisée par écrit à agir dans l'instance. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.02 (2).

(3)  Si le tribunal constate qu'un défendeur est incapable et n'est pas représenté par un tuteur à l'instance, il peut, après qu'un avis est donné au tuteur à l'instance proposé, nommer tuteur à l'instance du défendeur une personne qui n'a aucun intérêt opposé à celui du défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.02 (3).

Personnes pouvant être tuteur à l'instance

4.03  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque n'est pas incapable peut être le tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.03 (1).

(2)  Si le demandeur ou le défendeur :

a) est un mineur, dans une instance à laquelle le paragraphe 4.01 (2) ne s'applique pas :

(i) le père, la mère, la personne qui en a la garde légitime ou une autre personne apte est le tuteur à l'instance,

(ii) si aucune de ces personnes n'est disponible et capable d'agir, l'avocat des enfants est le tuteur à l'instance;

b) est un incapable mental et a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l'instance dans l'instance, le tuteur est le tuteur à l'instance;

c) est un incapable mental et n'a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l'instance dans l'instance, mais a un procureur constitué en vertu d'une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur est le tuteur à l'instance;

d) est un incapable mental et n'a ni tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l'instance dans l'instance, ni procureur constitué en vertu d'une procuration qui est ainsi habilité :

(i) une personne apte qui n'a pas d'intérêt opposé à celui de l'incapable peut être le tuteur à l'instance,

(ii) si une telle personne n'est pas disponible ni capable d'agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l'instance;

e) est un absent :

(i) son curateur aux biens nommé en vertu de la Loi sur les absents est le tuteur à l'instance,

(ii) s'il n'a pas de tel curateur, une personne apte qui n'a pas d'intérêt opposé au sien peut être le tuteur à l'instance,

(iii) si une telle personne n'est pas disponible ni capable d'agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l'instance;

f) est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il existait avant le 3 avril 1995, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l'instance. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.03 (2).

Obligations du tuteur à l'instance

4.04  (1)  Le tuteur à l'instance veille aux intérêts de l'incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l'introduction et la conduite de la demande du défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.04 (1).

Tuteur et curateur public, avocat des enfants

(2)  Le Tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants peut agir en qualité de tuteur à l'instance sans déposer l'acte de consentement exigé par le paragraphe 4.01 (3) ou 4.02 (2). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.04 (2).

Pouvoir du tribunal

4.05  Le tribunal peut destituer ou remplacer le tuteur à l'instance en tout temps. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 4.05.

Annulation du jugement

4.06  Si une action a été intentée contre un incapable et qu'elle n'a pas été contestée par un tuteur à l'instance, le tribunal peut annuler la constatation du défaut ou le jugement rendu contre l'incapable, à des conditions justes. Il peut également annuler les mesures qui ont été prises pour exécuter le jugement. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 4.06.

Homologation d'une transaction par le tribunal

4.07  Aucune transaction sur une demande présentée par un incapable ou contre lui ne peut lier ce dernier sans qu'elle ait été homologuée par le tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 4.07.

Consignation des sommes d'argent payables au tribunal

4.08  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, les sommes payables à l'incapable aux termes d'une ordonnance ou d'une transaction sont consignées au tribunal. Elles sont par la suite versées ou aliénées de la façon qu'ordonne le tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98. par. 4.08 (1).

(2)  Si des sommes sont payables à l'incapable aux termes d'une ordonnance ou d'une transaction, le tribunal peut ordonner qu'elles soient payées directement à cette personne. Le paiement effectué aux termes de l'ordonnance libère de l'obligation jusqu'à concurrence du montant payé. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 4.08 (2).

RÈGLE 5   SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Sociétés en nom collectif

5.01  L'instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut l'être sous la raison sociale de la société. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 5.01.

Défense

5.02  Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est présentée sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l'époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l'instance sans l'autorisation du tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 5.02.

Avis au prétendu associé

5.03  (1)  Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, le demandeur qui demande au tribunal une ordonnance qui serait exécutoire personnellement contre une personne en qualité d'associé peut lui signifier la demande, accompagnée d'un avis au prétendu associé (formule 5A). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.03 (1).

(2)  La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l'époque en cause, à moins qu'elle ne présente une défense séparée à l'instance et dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.03 (2).

Divulgation des associés

5.04  (1)  Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation immédiate et par écrit des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l'époque précisée dans l'avis; si l'adresse actuelle d'un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.04 (1).

Utilisation du courrier électronique

(1.1)  La divulgation requise par le paragraphe (1) peut être faite par courrier électronique comme le prévoit la règle 8.09 si la personne qui la fait a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 4 (1).

Non-application

(1.1.1)  Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 3 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Défaut de se conformer de la part de la société en nom collectif

(2)  Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l'avis prévu du paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d'instance peut être ordonné. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.04 (2).

Exécution forcée

5.05  (1)  L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.05 (1).

(2)  L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, si l'ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03 et qui, selon le cas :

a) est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l'époque en cause;

b) a admis qu'elle était un associé à cette époque;

c) a été reconnue en justice comme ayant été un associé à cette époque. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.05 (2).

Contre la personne qui n'a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3)  La partie ayant obtenu une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale qui prétend avoir le droit de l'exécuter contre un prétendu associé, autre qu'une personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03, peut demander au juge, par voie de motion, l'autorisation de ce faire; le juge peut lui accorder cette autorisation si la responsabilité de la personne en qualité d'associé n'est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que cette responsabilité a été établie comme l'ordonne le juge. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.05 (3).

Entreprises à propriétaire unique

5.06  (1)  Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n'est pas son propre nom peut l'être sous ce nom commercial. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.06 (1).

(2)  Les règles 5.01 à 5.05 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s'il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d'une société en nom collectif. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 5.06 (2).

RÈGLE 6   LIEU D'AUDITION DE L'ACTION ET COMPÉTENCE

6.01  (1)  L'action est introduite et instruite :

a) soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i) la cause d'action a pris naissance,

(ii) le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un d'eux réside ou exploite une entreprise;

b) soit à l'endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l'endroit où le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un d'eux réside ou exploite une entreprise. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 6.01 (1).

(2)  Si le tribunal est convaincu qu'il est nettement préférable, pour plus de commodité, que l'instruction d'une action ait lieu à un endroit autre que ceux définis au paragraphe (1), il peut ordonner que l'action soit instruite à cet endroit. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 6.01 (2).

6.02  La cause d'action ne peut être divisée en deux actions ou plus afin de permettre qu'elle relève de la compétence du tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 6.02.

6.03  Lorsqu'une action est appelée à l'instruction, si le juge qui préside conclut que la division territoriale où il siège n'est pas le lieu approprié pour l'instruction, l'action est instruite à un endroit visé au sous-alinéa 6.01 (1) a) (i) ou à l'alinéa 6.01 (1) b), sauf si le juge rend une ordonnance contraire en vertu du paragraphe 6.01 (2). Règl. de l'Ont. 258/98, règle 6.03.

RÈGLE 7   INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Demande du demandeur

7.01  (1)  L'action est introduite par le dépôt d'une demande du demandeur (formule 7A) auprès du greffier, accompagnée d'une copie de celle-ci à l'intention de chaque défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 7.01 (1).

Contenu de la demande, annexes

(2)  Les exigences suivantes s'appliquent à la demande :

1. Elle comprend les renseignements suivants, fournis en langage concis et courant :

i. Les nom et prénoms des parties à l'instance et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance.

ii. La nature de la demande, avec une certitude et une précision suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n'est pas représenté, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

v. L'adresse à laquelle, selon le demandeur, le défendeur peut recevoir signification.

2. Si la demande du demandeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s'il n'est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n'est pas annexé. Règl. de l'Ont. 461/01, art. 5.

Adresse électronique

(3)  La demande peut également comprendre l'adresse électronique de l'avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n'est pas représenté, son adresse électronique. Règl. de l'Ont. 461/01, art. 5.

7.02  Abrogée : Règl. de l'Ont. 461/01, art. 6.

Délivrance de la demande

7.03  (1)  À la réception de la demande du demandeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant, la scellant et lui attribuant un numéro de dossier du tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 7.03 (1).

(2)  L'original de la demande reste dans le dossier du tribunal, les copies étant remises au demandeur aux fins de signification au défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 7.03 (2).

RÈGLE 8   SIGNIFICATION

Signification de documents particuliers
Demande du demandeur ou du défendeur

8.01  (1)  La demande du demandeur ou la demande du défendeur (formule 7A ou 10A) est signifiée à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 8.03. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (1).

Délai de signification d'une demande

(2)  Une demande est signifiée dans les six mois suivant la date de sa délivrance. Le tribunal peut cependant proroger le délai de signification, avant ou après la fin de ce délai. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (2).

Défense

(3)  Le greffier signifie une défense par la poste ou par télécopie. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (3).

Utilisation du courrier électronique

(3.1)  La signification exigée par le paragraphe (3) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 7 (1).

Avis de jugement par défaut

(4)  Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, un avis de jugement par défaut (formule 11A) à toutes les parties nommées dans la demande. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (4); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 7 (2).

Utilisation du courrier électronique

(4.1)  La signification exigée par le paragraphe (4) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 7 (3).

Non-application

(4.1.1)  Les paragraphes (3.1) et (4.1) ne s'appliquent pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 4 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Assignation de témoin

(5)  Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne par la partie qui veut appeler un témoin ou par son avocat ou son mandataire. L'indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (5).

Avis de saisie-arrêt

(6)  Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a) d'une part, au débiteur, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b) d'autre part, au tiers saisi, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (6).

Avis d'interrogatoire d'un débiteur en vertu d'un jugement

(7)  Un avis d'interrogatoire d'un débiteur en vertu d'un jugement (formule 20H) peut être signifié par le créancier, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (7).

(8)  L'avis est signifié au moins 30 jours avant la date fixée pour l'interrogatoire. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (8).

Avis d'audience pour outrage

(9)  Un avis d'audience pour outrage (formule 20I) est signifié à personne au débiteur par le créancier, conformément à la règle 8.02. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (9).

Autres documents

(10)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents qui ne sont pas visés aux paragraphes (1) à (9) peuvent être signifiés par la poste, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.01 (10).

Utilisation du courrier électronique

(11)  Tout document qui n'est pas visé aux paragraphes (1) à (9) peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui le signifie a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 7 (3).

Non-application

(12)  Le paragraphe (11) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 4 (3); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Signification à personne

8.02  Le document qui doit être signifié à personne l'est comme suit :

Particuliers

a) s'il s'agit d'un particulier, à l'exception d'un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s'il s'agit d'une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c) s'il s'agit d'une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne à un établissement de la personne morale qui paraît en assumer la direction;

Conseil ou commission

d) s'il s'agit d'un conseil ou d'une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e) s'il s'agit d'une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l'Ontario

g) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, conformément à l'article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Absents

h) s'il s'agit d'un absent, en laissant une copie du document à son curateur ou, à défaut, au Tuteur et curateur public;

Mineurs

i) s'il s'agit d'un mineur, en lui laissant une copie du document et, s'il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légitime, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne;

Incapables mentaux

j) s'il s'agit d'un incapable mental :

(i) qui a un tuteur habilité à agir dans l'instance ou un procureur qui agit en vertu d'une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii) qui n'a ni tuteur habilité à agir dans l'instance ni procureur qui agit en vertu d'une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d'une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l'incapable,

(iii) qui n'a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l'instance, en laissant une copie du document portant le nom et l'adresse de l'incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l'incapable;

Sociétés en nom collectif

k) s'il s'agit d'une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

l) s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l'entreprise qui paraît en assumer la direction. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 8.02.

Autres modes de signification directe

8.03  (1)  Si un document est signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément au paragraphe (2), (3) ou (5); s'il s'agit de la demande du demandeur ou de la demande du défendeur, la signification peut également se faire conformément au paragraphe (7). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (1).

À domicile

(2)  Si une tentative de signification à personne à domicile échoue pour quelque raison que ce soit, le document peut être signifié à la fois :

a) d'une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) d'autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (2).

Personne morale

(3)  Si le siège social ou le principal établissement d'une personne morale ou, s'il s'agit d'une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut se faire en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (3).

Validité de la signification

(4)  La signification faite aux termes du paragraphe (2) ou (3) est valide dès le cinquième jour suivant l'envoi par la poste du document. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (4).

Acceptation de la signification par l'avocat

(5)  Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l'avocat ou à un employé de son bureau. La signification faite conformément au présent paragraphe n'est valide que si l'avocat ou l'employé inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu'il accepte la signification et indique la date de l'acceptation. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (5).

(6)  En acceptant la signification, l'avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l'a autorisé à ce faire. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (6).

Signification d'une demande par la poste à la dernière adresse connue

(7)  La demande du demandeur ou la demande du défendeur peut être signifiée en en envoyant une copie par la poste, dans une enveloppe portant l'adresse de l'expéditeur, à la dernière adresse connue du destinataire. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (7).

(8)  La signification faite en vertu du paragraphe (7) est réputée avoir été effectuée le 20e jour suivant la date de la mise à la poste si un affidavit de signification (formule 8B) :

a) indique que le déposant croit que l'adresse à laquelle la demande est envoyée est la dernière adresse connue du destinataire et précise les motifs pour lesquels il le croit;

b) indique que la demande n'a pas été retournée au déposant;

c) indique que le déposant n'a aucun motif de croire que le destinataire n'a pas reçu la demande. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (8).

(9)  L'affidavit de signification ne doit pas être établi avant le jour visé au paragraphe (8). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.03 (9).

Signification indirecte

8.04  S'il est démontré qu'il est difficile de signifier sans délai une demande par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe, le tribunal peut permettre la signification indirecte. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 8.04.

Signification à l'extérieur de l'Ontario

8.05  Si le défendeur ne se trouve pas en Ontario, le tribunal peut permettre au titre des dépens de l'action les frais raisonnablement engagés pour effectuer la signification au défendeur là où il se trouve. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 8.05.

Preuve de la signification

8.06  (1)  Les pièces suivantes constituent la preuve de la signification d'un document :

1. Si le document a été signifié par l'huissier ou son représentant, un certificat de signification (formule 8A) figurant sur une copie du document.

1.1 Si le document a été signifié par courrier électronique, un certificat de signification conforme au paragraphe (2).

2. Dans tous les autres cas, un affidavit de signification (formule 8B) établi par la personne qui a effectué la signification. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 8.06; Règl. de l'Ont. 461/01, par. 8 (1).

Non-application

(1.1)  La disposition 1.1 du paragraphe (1) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 5 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Certificat de signification par courrier électronique

(2)  Dans un certificat de signification par courrier électronique, la personne qui a signifié le document atteste ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09, et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l'acceptation;

b) elle a souscrit un affidavit de signification (formule 8C);

c) elle conservera l'affidavit jusqu'à ce que l'instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu'à ce que le greffier demande qu'il soit déposé, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

d) elle déposera sans délai l'affidavit sur demande du greffier. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 8 (3).

(3)  Lorsqu'une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d'examiner l'affidavit, le greffier présente la demande visée à l'alinéa (2) d). Règl. de l'Ont. 461/01, par. 8 (3).

Non-application

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 5 (3); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Signification par la poste

8.07  (1)  La signification d'un document par la poste conformément aux présentes règles est faite, par courrier ordinaire ou recommandé, à la dernière adresse de la personne ou de son avocat ou mandataire :

a) qui figure dans les dossiers du tribunal, si le document doit être signifié par le greffier;

b) qui est connue de l'expéditeur, si le document doit être signifié par une autre personne. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.07 (1).

Validité de la signification

(2)  La signification d'un document par la poste est réputée valide dès le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.07 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsqu'une demande est signifiée par la poste en vertu du paragraphe 8.03 (7). Règl. de l'Ont. 258/98, règle 8.07. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.07 (3).

Signification par télécopie

8.08  (1)  La signification d'un document par télécopie est réputée valide dès :

a) le jour de la transmission, si celle-ci a lieu avant 17 h un jour qui n'est pas un jour férié;

b) le jour suivant qui n'est pas un jour férié, dans tous les autres cas. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.08 (1).

(2)  Un document de 16 pages ou plus, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peut être signifié par télécopie qu'entre 17 h et 8 h, sauf si la partie destinataire consent au préalable à la signification à d'autres heures. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 8.08 (2).

Signification par courrier électronique

8.09  (1)  La signification d'un document par courrier électronique peut être faite en en envoyant une copie par courrier électronique sous forme de fichier joint à un message électronique qui comprend ce qui suit :

a) le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'expéditeur;

b) les date et heure de transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 9 (1).

Acceptation

(2)  La signification prévue au paragraphe (1) n'est valide que si la personne à qui est signifié le document fournit, par courrier électronique, une réponse indiquant qu'elle accepte la signification et donnant les date et heure de l'acceptation. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 9 (1).

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la signification faite par le greffier en application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.01 (3.1) (défense).

2. Le paragraphe 8.01 (4.1) (jugement par défaut).

3. Le paragraphe 9.03 (4.1) (avis d'audience).

4. Le paragraphe 16.01 (1.1) (avis de procès).

5. Le paragraphe 20.09 (11.1) (avis relatif à une ordonnance de consolidation).

6. L'alinéa 20.10 (10) a) (avis d'audience sur l'outrage). Règl. de l'Ont. 461/01, par. 9 (1).

Validité de la signification

(4)  La signification d'un document par courrier électronique est réputée valide :

a) si l'heure de l'acceptation indiquée dans la réponse se situe entre 17 h et minuit, le lendemain;

b) dans les autres cas, à la date de l'acceptation indiquée dans la réponse. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 9 (1).

Non-application

(5)  Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 6 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Non-réception d'un document

8.10  La personne qui a reçu ou est réputée avoir reçu signification d'un document conformément aux présentes règles a néanmoins le droit d'établir, dans le cadre d'une motion en vue d'être relevée du défaut, d'une motion en prorogation d'un délai ou d'une motion en ajournement de l'instance :

a) soit qu'elle n'en a pas pris connaissance;

b) soit qu'elle n'en a pris connaissance qu'à une date et à une heure postérieures aux date et heure auxquelles le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 9 (1).

RÈGLE 9   DÉFENSE

Défense

9.01  (1)  Le défendeur qui souhaite contester la demande du demandeur dépose auprès du greffier, dans les 20 jours suivant la signification de la demande, une défense (formule 9A), accompagnée d'une copie de celle-ci à l'intention de chacun des demandeurs (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s'applique parce que la défense est déposée par voie électronique). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.01 (1); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 10 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 2.

(2)  À la réception de la défense, le greffier la signifie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.01 (2); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 10 (2).

Non-application

(3)  Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 7 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Contenu de la défense, annexes

9.02  (1)  Les exigences suivantes s'appliquent à la défense :

1. La défense comprend les renseignements suivants :

i. Les motifs pour lesquels le défendeur conteste la demande du demandeur, présentés dans un langage concis et courant, avec des précisions suffisantes.

ii. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

iii. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

2. Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la défense, sauf s'il n'est pas disponible, auquel cas la défense précise la raison pour laquelle il n'est pas annexé. Règl. de l'Ont. 461/01, art. 11.

Adresse électronique

(2)  La défense peut également comprendre l'adresse électronique de l'avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n'est pas représenté, son adresse électronique. Règl. de l'Ont. 461/01, art. 11.

Reconnaissance de responsabilité et proposition à l'égard des modalités de paiement

9.03  (1)  Le défendeur qui reconnaît être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande du demandeur mais qui souhaite régler les modalités de paiement peut, dans sa défense, reconnaître sa responsabilité et proposer des modalités de paiement. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (1).

Non-contestation

(2)  Si le demandeur ne conteste pas la proposition dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (3) :

a) le défendeur effectue les paiements conformément à la proposition comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal;

b) si les paiements ne sont pas effectués conformément à la proposition, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d'un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (2).

Contestation

(3)  Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours suivant la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande d'audience (formule 9B) devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (3).

(4)  Le greffier fixe l'heure et la date de l'audience, en prévoyant un délai de préavis suffisant après la date de signification de la demande, et signifie aux parties un avis d'audience. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (4).

Mode de signification

(4.1)  L'avis d'audience est signifié par la poste ou par télécopie. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 8 (1).

(4.2)  L'avis d'audience peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 8 (1).

Non-application

(4.3)  Le paragraphe (4.2) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 8 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Ordonnance

(5)  Lors de l'audience, l'arbitre ou l'autre personne peut rendre une ordonnance (formule 9C) relative aux modalités de paiement applicables au défendeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (5).

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6)  Si le défendeur ne se présente pas à l'audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie immédiatement un avis de jugement par défaut (formule 11A) conformément au paragraphe 8.01 (4) ou (4.1). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (6); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 12 (3).

Non-application

(6.1)  Le renvoi au paragraphe 8.01 (4.1) au paragraphe (6) de la présente règle ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 8 (3); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Défaut de paiement

(7)  Sauf indication contraire de l'arbitre ou de l'autre personne dans l'ordonnance relative aux modalités de paiement, si le défendeur n'effectue pas les paiements conformément à l'ordonnance, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d'un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10   DEMANDE DU DÉFENDEUR

Demande du défendeur

10.01  (1)  Le défendeur peut présenter une demande :

a) soit contre le demandeur;

b) soit contre toute autre personne :

(i) si la demande découle de l'opération ou de l'événement sur lequel se fonde le demandeur,

(ii) si la demande se rapporte à la demande du demandeur;

c) soit contre le demandeur et contre toute autre personne conformément à l'alinéa b). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.01 (1).

(2)  La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée lors du dépôt d'une défense ou en tout temps par la suite mais avant le procès ou le jugement par défaut. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.01 (2).

Copies

(3)  Le défendeur fournit une copie de la demande du défendeur au tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.01 (3); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 13 (1).

Contenu de la demande du défendeur, annexes

(4)  Les exigences suivantes s'appliquent à la demande du défendeur :

1. Elle comprend les renseignements suivants :

i. Les nom des parties à la demande du demandeur et à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance.

ii. La nature de la demande, exprimée en langage concis et courant avec des précisions suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

v. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

vi. L'adresse à laquelle, selon le défendeur, chaque personne contre qui la demande est présentée peut recevoir signification.

2. Si la demande du défendeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s'il n'est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n'est pas annexé. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 13 (2).

Adresse électronique

(5)  La demande du défendeur peut également comprendre l'adresse électronique de l'avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n'est pas représenté, son adresse électronique. Règl. de l'Ont. 461/01, par. 13 (2).

Délivrance

(6)  À la réception de la demande du défendeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant et la scellant, lui attribue le même numéro de dossier du tribunal que celui de la demande du demandeur et verse l'original au dossier du tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.01 (6); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 13 (3).

Documents électroniques

(7)  Si la demande du défendeur est déposée par voie électronique en vertu de la règle 1.06, les paragraphes 1.06 (11), (12) et (13) s'appliquent. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 3.

Non-application

(8)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 440/03, art. 3.

Signification

10.02  La demande du défendeur est signifiée par le défendeur à chaque personne contre qui elle est présentée conformément aux paragraphes 8.01 (1) et (2). Règl. de l'Ont. 258/98, règle 10.02.

Défense à la demande du défendeur

10.03  (1)  La partie qui souhaite contester la demande du défendeur peut, dans les 20 jours suivant sa signification, déposer une défense (formule 9A) auprès du greffier, accompagnée d'une copie de celle-ci à l'intention de chacune des autres parties ou personnes contre qui est présentée la demande du défendeur ou celle du demandeur (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s'applique parce que la défense est déposée par voie électronique). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.03 (1); Règl. de l'Ont. 461/01, par. 14 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 4.

(2)  À la réception de la défense à la demande du défendeur, le greffier conserve l'original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1). Règl. de l'Ont. 461/01, par. 14 (2).

Non-application

(3)  Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 10 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Instruction de la demande du défendeur avec l'action principale

10.04  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande du défendeur est instruite et décidée lors de l'instruction de l'action. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.04 (1).

Exception

(2)  Si la demande du défendeur paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l'instruction de l'action ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions distinctes ou ordonner que la demande du défendeur soit traitée comme une action distincte. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.04 (2).

Droits des tiers

(3)  Si, dans la demande d'un défendeur, le défendeur prétend qu'un tiers lui est redevable de la totalité ou d'une partie de la demande du demandeur dans l'action, le tiers peut, à l'instruction, contester la responsabilité du défendeur à l'égard du demandeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.04 (3).

Application des règles à la demande du défendeur

10.05  (1)  Les présentes règles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du défendeur comme s'il s'agissait de la demande du demandeur et à la défense à la demande du défendeur comme s'il s'agissait d'une défense à la demande du demandeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.05 (1).

Exception

(2)  Toutefois, lorsqu'une personne contre qui est présentée la demande du défendeur est constatée en défaut, un jugement contre cette personne ne peut être obtenu que conformément à la règle 11.03. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 10.05 (2).

RÈGLE 11   DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01  (1)  Si le défendeur n'a pas déposé de défense auprès du greffier dans le délai fixé, le greffier peut, après le dépôt de la preuve de la signification de la demande dans la division territoriale, constater le défendeur en défaut. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.01 (1).

Signification en dehors de la division territoriale

(2)  Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d'aucun défendeur tant qu'il n'est pas établi au moyen d'un affidavit présenté au greffier, ou d'une preuve présentée devant le juge, que l'action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.01 (2).

Jugement par défaut : demande d'un demandeur

11.02  (1)  Si le défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut inscrire un jugement à l'égard d'une demande présentée contre lui portant sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.02 (1).

Défense partielle

(2)  Si une défense est déposée à l'égard d'une partie seulement d'une demande à laquelle s'applique le paragraphe (1), le greffier peut constater le défaut de la partie contre qui la demande a été présentée et inscrire un jugement par défaut en ce qui concerne la partie de la demande à l'égard de laquelle aucune défense n'a été déposée. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.02 (2).

(3)  L'inscription d'un jugement en vertu de la présente règle ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l'égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.02 (3).

Avis de jugement par défaut

(4)  L'avis de jugement par défaut (formule 11A) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.02 (4).

Jugement par défaut : demande d'un défendeur

11.03  Si une partie contre qui est présentée la demande d'un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu'au procès ou sur motion. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 11.03.

Procès en cas de constatation du défaut du défendeur

11.04  (1)  Si un défendeur a été constaté en défaut, le demandeur fait instruire toute demande, sauf une demande visée au paragraphe 11.02 (1). Après avoir constaté le défendeur en défaut, le greffier fixe la date du procès et envoie un avis de procès (formule 16A) au demandeur et au défendeur qui a déposé une défense. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.04 (1).

(2)  Au procès, le demandeur n'est pas tenu d'établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.04 (2).

Conséquences de la constatation du défaut

11.05  (1)  Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d'autre mesure dans l'instance, si ce n'est présenter une motion visée au paragraphe 11.06 (1), sans l'autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.05 (1).

(2)  Toute mesure dans l'instance peut être prise sans le consentement d'un défendeur qui a été constaté en défaut. Celui-ci ne peut exiger d'être avisé des mesures prises dans l'instance ni de recevoir signification de tout autre document. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.05 (2).

(3)  Le paragraphe (2) l'emporte sur toute autre disposition des présentes règles, sauf la règle 12.01 (modification d'une demande ou d'une défense). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.05 (3).

Annulation de la constatation du défaut ou de l'inscription du jugement par défaut

11.06  (1)  Le tribunal peut, sur motion d'une partie en défaut, annuler la constatation du défaut ou l'inscription d'un jugement par défaut rendu contre cette partie, à des conditions justes. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.06 (1).

(2)  Si le consentement des parties est déposé, le greffier peut annuler la constatation du défaut ou l'inscription du jugement par défaut. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 11.06 (2); Règl. de l'Ont. 461/01, art. 15.

RÈGLE 12   MODIFICATION

Droit d'apporter une modification

12.01  (1)  La demande d'un demandeur ou d'un défendeur et une défense à la demande d'un demandeur ou d'un défendeur peuvent être modifiées en déposant auprès du greffier une copie portant la mention «Modifiée», dans laquelle les ajouts sont soulignés et tous autres changements indiqués. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.01 (1).

Signification

(2)  La partie qui apporte la modification signifie le document modifié à toutes les autres parties, y compris les parties en défaut, conformément au paragraphe 8.01 (10). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.01 (2).

Délai

(3)  Le dépôt et la signification du document modifié se font au moins 30 jours avant le procès, à moins que le tribunal n'accorde, sur motion, un délai de préavis plus court. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.01 (3).

Signification à une partie jointe

(4)  La personne jointe comme partie reçoit signification de la demande modifiée. Toutefois, si elle est jointe comme partie lors du procès, le tribunal peut dispenser de la signification de la demande. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.01 (4).

Radiation ou modification de la demande ou de la défense

12.02  (1)  Le tribunal peut radier ou modifier une demande ou une défense, en tout ou en partie, parce que, selon le cas :

a) elle ne révèle aucune cause d'action ou de défense fondée;

b) elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire;

c) elle peut compromettre, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action;

d) elle constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.02 (1).

(2)  Le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l'action ou l'inscription d'un jugement en conséquence, ou il peut imposer des conditions justes. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 12.02 (2).

RÈGLE 13   CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Demande de conférence préparatoire au procès

13.01  (1)  Une partie peut demander une conférence préparatoire au procès en déposant auprès du greffier une demande de conférence préparatoire au procès (formule 13A). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (1).

(2)  Le tribunal peut, avant ou pendant le procès, à la suite d'une demande de conférence préparatoire au procès ou de son propre chef, ordonner la tenue d'une conférence préparatoire au procès devant un juge ou une autre personne qu'il désigne. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (2).

(3)  Le greffier fixe l'heure, la date et le lieu de la conférence et signifie aux parties un avis de conférence préparatoire au procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (3).

Défaut de se présenter

(4)  Le tribunal peut imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement, à la partie qui a reçu un avis de conférence préparatoire au procès et qui ne s'y présente pas. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (4).

Préparation insuffisante

(5)  Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence préparatoire au procès mais qui est, selon le juge ou la personne désignée qui préside la conférence, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence seront contrecarrés. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (5).

Dépens assujettis à un plafond

(6)  Les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (6).

Avis de procès

(7)  Lors de la conférence préparatoire au procès ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant que les parties doivent demander une date de procès si l'action n'est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence préparatoire au procès et payer les droits nécessaires pour inscrire l'action au rôle. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.01 (7).

Objectifs de la conférence préparatoire au procès

13.02  (1)  Les objectifs de la conférence préparatoire au procès sont les suivants :

a) résoudre ou limiter les questions en litige dans l'action;

b) accélérer le règlement de l'action;

c) faciliter une transaction sur l'action;

d) aider les parties à bien se préparer au procès;

e) permettre la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.02 (1).

(2)  Lors de la conférence préparatoire au procès, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l'action. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.02 (2).

Restriction en matière de divulgation

(3)  Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties, les questions qui font l'objet d'une discussion lors de la conférence préparatoire au procès ne sont pas divulguées. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.02 (3).

Recommandations aux parties

13.03  (1)  Le juge ou la personne désignée qui préside la conférence préparatoire au procès peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l'action afin de réaliser les objectifs de la conférence préparatoire au procès, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a) la formulation des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b) l'élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c) l'admission de faits ou de documents sans autre preuve. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (1).

Ordonnances rendues lors de la conférence préparatoire au procès

(2)  Le juge qui préside une conférence préparatoire au procès peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l'action que le tribunal pourrait rendre. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (2).

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le juge peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance visant la jonction de parties;

b) une ordonnance modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu de la règle 12;

c) une ordonnance renvoyant une question à un arbitre aux termes de la règle 21;

d) une ordonnance adjugeant des dépens en vertu du paragraphe 13.01 (4) ou (5). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (3).

(4)  Si la conférence préparatoire au procès est présidée par une personne désignée, un juge peut, sur la recommandation de cette personne, rendre une ordonnance qui pourrait être rendue en vertu du paragraphe (2). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (4).

Procès-verbal

(5)  À l'issue de la conférence préparatoire au procès, le juge ou la personne désignée peut rédiger un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a) les questions en litige non encore réglées;

b) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

c) toutes questions relatives à la preuve que le juge ou la personne désignée juge pertinentes;

d) les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l'instance. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (5).

(6)  Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 13.03 (6).

Deux juges différents

13.04  Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas l'instruction de l'action, sauf si les parties y consentent par écrit. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 13.04.

RÈGLE 14   OFFRE DE TRANSACTION

14.01  Une partie peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une demande, aux conditions précisées dans l'offre. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 14.01.

Quand peut se faire l'offre

14.02  L'offre de transaction peut se faire en tout temps. Toutefois, la règle 14.07 relative aux dépens ne s'applique pas à l'offre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de l'audience. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 14.02.

Retrait

14.03  (1)  Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n'est pas acceptée, en signifiant un avis à cet effet à la partie à laquelle l'offre a été faite. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.03 (1); Règl. de l'Ont. 461/01, art. 16.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(2)  Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l'objet. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.03 (2).

Divulgation interdite de l'offre au juge du procès

14.04  Si l'offre de transaction n'est pas acceptée, il n'en est pas fait mention au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l'exclusion des dépens, n'ont pas été décidées. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 14.04.

Acceptation

14.05  (1)  L'acceptation d'une offre de transaction peut se faire par la signification avant que l'offre ne soit retirée ou que le tribunal ne décide la demande qui en fait l'objet, d'une acceptation de l'offre à la partie qui l'a faite. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.05 (1).

Condition de l'offre : consignation d'une somme d'argent

(2)  L'offre de transaction faite par un demandeur moyennant le paiement d'une somme d'argent par un défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal, auquel cas le défendeur ne peut accepter l'offre qu'en consignant la somme au tribunal et en en avisant le demandeur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.05 (2).

(3)  Un demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d'argent à titre de transaction sur une demande peut accepter l'offre à la condition que la somme soit consignée au tribunal. Si l'offre est ainsi acceptée et que le défendeur ne consigne pas la somme au tribunal, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 14.06. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.05 (3).

Dépens

(4)  Si une offre de transaction acceptée ne traite pas des dépens, le demandeur a droit :

a) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de l'offre, dans le cas d'une offre faite par le défendeur;

b) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été signifié, dans le cas d'une offre faite par lui-même. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.05 (4).

Défaut de se conformer à une offre acceptée

14.06  Si une partie à une offre acceptée n'en observe pas les conditions, l'autre partie peut :

a) soit demander au tribunal, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l'offre acceptée;

b) soit continuer l'instance comme s'il n'y avait jamais eu d'offre de transaction. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 14.06.

Dépens en cas de défaut d'acceptation

14.07  (1)  Lorsqu'un demandeur présente une offre de transaction qui n'est pas acceptée par le défendeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens de l'action, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou plus favorable que les conditions de l'offre.

2. L'offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L'offre n'a pas été retirée et n'a pas expiré avant le procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.07 (1).

(2)  Lorsqu'un défendeur présente une offre de transaction qui n'est pas acceptée par le demandeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, à compter de la date à laquelle l'offre a été signifiée, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou moins favorable que les conditions de l'offre.

2. L'offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L'offre n'a pas été retirée et n'a pas expiré avant le procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.07 (2).

(3)  Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie non représentée, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 14.07 (3).

RÈGLE 15   MOTIONS

Avis de motion

15.01  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, une motion est présentée en déposant un avis de motion (formule 15A) et un affidavit (formule 15B). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 15.01 (1).

(2)  Une copie de l'avis de motion et de l'affidavit est signifiée au moins sept jours avant la date de l'audience à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 15.01 (2).

Dépens

15.02  (1)  Une partie ne peut obtenir de dépens pour une motion. Toutefois, s'il est convaincu qu'une motion n'aurait pas dû être introduite ou contestée ou qu'elle était nécessaire en raison du défaut d'une partie, le tribunal peut fixer les dépens de la motion et ordonner leur paiement immédiat. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 15.02 (1).

(2)  Les dépens d'une motion fixés par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 15.02 (2).

RÈGLE 16   AVIS DE PROCÈS

16.01  (1)  Si une défense a été déposée, le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès (formule 16A) à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 16.01 (1).

Mode de signification

(1.1)  L'avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 11 (1).

(1.2)  L'avis de procès peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d'utiliser des documents électroniques dans l'instance en vertu de la règle 1.06. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 11 (1).

Non-application

(1.3)  Le paragraphe (1.2) ne s'applique pas à partir du 1er janvier 2006. Règl. de l'Ont. 330/02, par. 11 (1); Règl. de l'Ont. 440/03, art. 5.

Exception : conférence préparatoire au procès

(2)  Si une conférence préparatoire au procès doit avoir lieu en vertu de la règle 13, le paragraphe 13.01 (7) s'applique au lieu du paragraphe (1) de la présente règle. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 16.01 (2).

RÈGLE 17   PROCÈS

Défaut de se présenter

17.01  (1)  Si une action est appelée à l'instruction et qu'aucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier l'action du rôle. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.01 (1).

(2)  Si une action est appelée à l'instruction et qu'une partie ne se présente pas, le juge du procès peut :

a) instruire le procès en l'absence de cette partie;

b) si le demandeur est présent mais le défendeur absent, radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d'établir le bien-fondé de sa demande, sous réserve du paragraphe (3);

c) si le défendeur est présent mais le demandeur absent, rejeter l'action et permettre au défendeur d'établir le bien-fondé de sa demande, le cas échéant;

d) rendre une autre ordonnance juste. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.01 (2).

(3)  Dans le cas visé à l'alinéa (2) b), si la défense soulève la question du lieu approprié pour le procès aux termes du paragraphe 6.01 (1), le juge du procès examine la question et émet une conclusion. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.01 (3).

Annulation ou modification du jugement

(4)  Le tribunal peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne s'est pas présentée au procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.01 (4).

Ajournement

17.02  Le tribunal peut reporter ou ajourner un procès à des conditions justes, y compris le paiement par une partie à une autre d'un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 17.02.

Inspection

17.03  Le juge du procès peut, en présence des parties ou de leurs représentants, inspecter un bien meuble ou immeuble au sujet duquel une question a été soulevée dans l'action. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 17.03.

Motion en vue d'obtenir un nouveau procès

17.04  (1)  Une partie peut, par voie de motion présentée au tribunal dans les 30 jours qui suivent le procès, demander la tenue d'un nouveau procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.04 (1).

Ordonnance exigeant la tenue d'un nouveau procès ou inscription d'un nouveau jugement

(2)  Lors de l'audition de la motion, le tribunal peut :

a) si la partie prouve qu'il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (3) :

(i) soit accorder un nouveau procès,

(ii) soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et ordonner son inscription;

b) rejeter la motion. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.04 (2).

(3)  Les conditions visées à l'alinéa (2) a) sont les suivantes :

1. Une simple erreur d'arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts.

2. La partie n'a pu, pour un motif valable, se présenter au premier procès.

3. Il existe des éléments de preuve pertinents qui n'auraient pu, selon toutes attentes raisonnables, être à la disposition de la partie lors du premier procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 17.04 (3).

RÈGLE 18   PREUVE AU PROCÈS

Affidavit

18.01  Sauf ordonnance contraire du juge du procès, lors de l'instruction d'une action non contestée, le demandeur peut établir le bien-fondé de sa cause au moyen d'un affidavit. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 18.01.

Déclarations écrites et documents

18.02  (1)  Sauf ordonnance contraire du juge du procès, une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) est reçu en preuve s'il a été signifié à toutes les parties au moins 14 jours avant la date du procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.02 (1).

(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux déclarations écrites et documents suivants :

1. La déclaration écrite et signée d'un témoin, y compris le rapport écrit d'un expert, dans la mesure où la déclaration se rapporte à des faits et à des opinions qui pourraient faire l'objet d'un témoignage oral de la part du témoin.

2. Tout autre document, notamment un dossier d'hôpital ou un rapport médical dressé dans le cadre de l'administration de soins ou de traitements, un document à caractère financier, une facture, une preuve documentaire relative à la perte de revenus ou à des dommages matériels, et un devis de réparations. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.02 (2).

Nom, numéro de téléphone et adresse du témoin ou de l'auteur

(3)  La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) y annexe ou inclut le nom, le numéro de téléphone et le domicile élu du témoin ou de l'auteur. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.02 (3).

(4)  La partie qui a reçu signification d'une déclaration écrite ou d'un document décrits au paragraphe (2) et qui souhaite contre-interroger le témoin ou l'auteur peut l'assigner à témoigner en vertu du paragraphe 18.03 (1). Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.02 (4).

Cas où le témoin ou l'auteur est assigné

(5)  La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en avise toutes les autres parties au moment de la signification de l'assignation. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.02 (5).

Assignation de témoin

18.03  (1)  La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 18A) exigeant sa présence au procès à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (1).

(2)  L'assignation peut également exiger que le témoin produise au procès les documents ou autres choses précisés dans l'assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige dans l'action. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (2).

(3)  L'assignation de témoin est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (5). L'indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (3).

(4)  La signification de l'assignation de témoin et le versement ou l'offre de l'indemnité de présence peuvent être établis au moyen d'un affidavit. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (4).

(5)  L'assignation de témoin reste en vigueur jusqu'à ce que la présence du témoin ne soit plus requise. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (5).

Défaut de se présenter ou de demeurer au procès

(6)  Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement de l'action ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à l'assignation de témoin qui lui a été signifiée, le juge du procès peut, au moyen d'un mandat (formule 18B) adressé à tous les agents de police de l'Ontario, le faire arrêter, où qu'il se trouve en Ontario, et le faire amener promptement devant le tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (6).

(7)  Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu'à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (7).

Abus du pouvoir d'assigner un témoin

(8)  Si le tribunal est convaincu qu'une partie a abusé du pouvoir d'assigner un témoin en vertu de la présente règle, le tribunal peut lui ordonner de verser directement au témoin un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 18.03 (8).

RÈGLE 19   DÉPENS

Débours

19.01  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours, y compris les frais de signification, soient payés par la partie qui succombe. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 19.01 (1).

(2)  Le greffier liquide les débours conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice et conformément au paragraphe (3); la liquidation est susceptible d'être révisée par le tribunal. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 19.01 (2).

(3)  Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la signification ne doit pas dépasser 20 $ par destinataire. Règl. de l'Ont. 258/98, par. 19.01 (3).

Plafond

19.02  Tout pouvoir d'adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l'article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 19.02.

Préparation et dépôt

19.03  Le tribunal peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause un montant ne dépassant pas 50 $ pour la préparation et le dépôt des actes de procédure. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 19.03.

Honoraires de l'avocat

19.04  Si le montant demandé par la partie qui obtient gain de cause dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens, et que la partie est représentée par un avocat ou un étudiant en droit, le tribunal peut adjuger à la partie au titre des honoraires d'avocat au procès :

a) dans le cas d'un avocat, un montant ne dépassant pas 300 $;

b) dans le cas d'un étudiant en droit, un montant ne dépassant pas 150 $. Règl. de l'Ont. 258/98, règle 19.04.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05  Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause au montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre