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COUR DU QUÉBEC
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CANADA
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PROVINCE DE QUÉBEC
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DISTRICT DE
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QUÉBEC
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LOCALITÉ DE
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QUÉBEC
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« Chambre civile »
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N° :
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200-22-033428-053
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DATE :
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23 septembre 2005
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
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L’HONORABLE
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CHARLES G. GRENIER [JG 1934]
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LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,
LE MULTICULTUREL ALPHA,
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Demanderesse-intimée
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c.
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ROSAIRE GUAY,
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Défendeur-requérant
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JUGEMENT
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INTRODUCTION
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[1]
Le Tribunal est saisi de la part du défendeur
monsieur Rosaire Guay d'une requête fondée sur l'article 438 du Code de
procédure civile (C.p.c.) par laquelle il lui est demandé de permettre au
défendeur de remettre des documents qu'il détient et qui appartiennent à la
demanderesse, à un comptable afin qu'il puisse en prendre connaissance et tirer
copies de ceux d'entre eux qui concernent les ventes, les achats et les autres
activités commerciales de la demanderesse.
[2]
Le défendeur-requérant craint que ces documents
qui sont en sa possession parce qu'ils étaient situés dans un local lui
appartenant et qu'il louait à la demanderesse, disparaissent en tout ou en
partie s'ils sont remis à la demanderesse. Le requérant allègue que certains de
ces documents peuvent contenir des renseignements financiers et commerciaux qui
lui sont de la plus grande importance dans le cadre de sa défense à l'endroit
de l'action en revendication de biens et en dommages-intérêts intentée contre
lui par la demanderesse.
[3]
La demanderesse-intimée, Le Multiculturel Alpha,
s'oppose à ce qu'elle considère être un abus de droit de la part du défendeur
qui retient sans raison des documents lui appartenant. Selon elle, l'article
438 C.p.c. ne peut servir de fondement à la requête du défendeur; ce dernier
devrait plutôt se prévaloir, pour obtenir des renseignements, des autres moyens
procéduraux mis à la disposition des parties en cours d'instance, tels les
articles 402 à 404 C.p.c.
LE CONTEXTE
[4]
Le défendeur a loué à la demanderesse ou à ses
auteurs un local lui appartenant, du 22 mai 2002 à l'automne 2004.
[5]
Les loyers des mois d'octobre, novembre et
décembre 2004 étant impayés et les activités commerciales de la demanderesse
étant suspendues, le défendeur a fait changer la serrure du local où étaient
entreposées des marchandises et de l'équipement appartenant à la demanderesse.
[6]
Le 20 juin 2005, la demanderesse a signifié au
défendeur une action en revendication de biens et en dommages-intérêts et a
obtenu une ordonnance de saisie avant jugement des biens contenus dans le
local.
[7]
Les parties ont alors convenu de laisser la
demanderesse prendre possession des biens revendiqués et qui pouvaient se
trouver sur les lieux loués.
[8]
Dans la liste des biens revendiqués ne figurait
pas une boîte de documents commerciaux et financiers appartenant à la
demanderesse. Une telle boîte n'a d'ailleurs pas été trouvée sur les lieux.
[9]
Le 29 juillet 2005, la demanderesse a amendé sa
requête introductive d'instance pour y ajouter dans la liste des biens
revendiqués, des documents commerciaux et des factures.
[10]
Le 23 août 2005, la boîte de documents en
question a été trouvée par le défendeur dans le sous-sol du local loué.
[11]
Sur les conseils du syndic du Barreau du Québec
qu'il a consulté, le procureur du défendeur n'a pas voulu prendre connaissance
seul du contenu de la boîte. Il a alors offert au procureur de la défenderesse
diverses formules qui leur auraient permis d'en prendre connaissance ensemble
et de dresser une liste des documents en question.
[12]
Le défendeur estime que le contenu de ces
documents est de la plus haute importance pour sa défense et veut pouvoir en
prendre connaissance. Il craint que s'il remet la boîte de documents en
question à la demanderesse, cette dernière pourrait être tentée de dissimuler
ou de détruire certains de ces documents qui ne font pas son affaire quant à
ses prétentions en matière de chiffre d'affaires et de dommages subis.
[13]
Les parties n'en arrivant pas à une entente, le
défendeur a décidé de produire une requête en conservation d'éléments de preuve
en vertu de l'article 438 C.p.c.
L'ANALYSE
[14]
Le défendeur-requérant fonde sa demande sur
l'article 438 paragraphe b) C.p.c. dont le texte est le suivant:
«438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige,
a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne
devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a) que soient entendus
antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la
défaillance;
b) que soit examinée par une
personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut
influer sur le sort du litige prévu.»
[15]
La requête du défendeur est présentée dans le
cadre d'une instance déjà entreprise. La requête introductive d'instance a été
déposée le 14 juin 2005 et elle a été amendée, le 2 juillet 2005. L'entente sur
le déroulement de l'instance a été conclue le 5 juillet 2005. La défense et une
demande reconventionnelle ont été produites, le 26 août 2005.
[16]
Le libellé de l'article 483 C.p.c. est clair. Il
s'agit d'un moyen procédural qui est réservé à celui qui prévoit d'être partie
à un litige. Ce n'est pas le cas du requérant.
[17]
Ferland et Emery dans leur ouvrage Précis de
procédure civile du Québec
traitent de l'application de l'article 438 C.p.c. de la manière suivante:
«299.
Généralités
Le législateur a prévu une
procédure permettant à une personne, avant l'introduction d'une action,
d'interroger un témoin ou de faire examiner une chose mobilière ou immobilière
(a. 438).
Le chapitre portant sur la conservation de la preuve constitue une procédure
d'exception que les tribunaux ont généralement interprétée de façon restrictive.
Ainsi, la personne qui veut se prévaloir de cette procédure doit démontrer les
faits y donnant ouverture. Premièrement, elle doit établir les faits qui lui
donnent raison de craindre qu'une preuve dont elle aurait besoins ne se perde
ou ne devienne plus difficile à présenter. Deuxièmement, la demande ne peut
viser que les cas énoncés au Code, c'est-à-dire l'interrogatoire ad futuram
memoriam des témoins dont elle craint l'absence ou la défaillance (a. 438a)
ou l'examen, par une personne de son choix, de toute chose, mobilière ou
immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu (a. 438b)).
En principe, une personne ne devrait pas pouvoir se prévaloir de cette
procédure lorsqu'elle est en mesure d'intenter une action. Une fois l'action
intentée, une partie ne peut se prévaloir de cette procédure; elle peut
recourir à d'autres dispositions prévues au Code de procédure civile
(a.402, 404).»
[18]
Il faut donc que ce recours soit entrepris avant
l'introduction de l'instance. Après, ce sont les autres dispositions du Code de
procédure civile qui s'appliquent, tel l'article 402, 2e alinéa qui
permet à une partie, après production de la défense, d'obtenir d'un juge qu'il
puisse prendre connaissance d'un élément matériel de preuve se rapportant au
litige qui est en possession d'une partie ou d'un tiers ou l'article 404 C.p.c.
qui permet, à certaines conditions, l'interrogatoire d'une partie hors de cour.
[19]
Le professeur Jean-Claude Royer dans son traité La
preuve civile abonde
dans le même sens:
«654
– But et conditions – Les articles 438 à 447 du Code de procédure
civile ont pour objet d'assurer la conservation d'un moyen de preuve
susceptible de disparaître ou de dépérir avant la formation d'une instance. Le
plaideur qui désire s'en prévaloir doit établir que la preuve qu'il veut
conserver est nécessaire au succès de son procès et qu'il a raison de craindre
qu'elle ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter. Il doit aussi
établir qu'il satisfait aux autres conditions prescrites par les articles 438 à
440 du Code de procédure civile.
La conservation de la preuve est une règle exceptionnelle. Aussi, les articles
438 et 440 du Code de procédure civile sont interprétés restrictivement.
Le but de ces dispositions n'est pas de permettre à une partie de découvrir les
auteurs d'un dommage, ni de favoriser une enquête pour obtenir de nouveaux
éléments de preuve. De plus, une parties ne peut généralement pas utiliser les
règles relatives à la conservation de la preuve, lorsqu'elle est en mesure
d'intenter une action et d'utiliser d'autres dispositions du Code de
procédure civile. De même, une partie peut, mais seulement dans des
circonstances exceptionnelles, obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher
qu'une preuve en la possession de la partie adverse soit détruite.»
[20]
Les propos de ces auteurs ont été repris dans
plusieurs jugements rendus pas nos tribunaux notamment dans Miller c. Ritz-Carlton, 2959-5576 Québec inc. c. Coimac, Groupe TVA inc. c. Bell
ExpressVu, s.e.c. et Paquin
c. Daignault dans
lequel l'Honorable Raynald Fréchette J.C.S. écrivait ceci:
«La
question ne souffre donc pas de discussion: l'article 438 n'est ouvert à une
partie que si elle prévoit s'engager dans un litige. Ce n'est pas ici la
situation du demandeur-requérant.»
[21]
La demanderesse-intimée, par la voix de son
procureur, a invité le Tribunal, en raison de la situation particulière à
laquelle il fait face, à faire une lecture large et généreuse de l'article 438
C.p.c. en conjonction avec les pouvoirs conférés au Tribunal en vertu des
articles 2, 20 et 46 C.p.c. et l'esprit de la réforme du Code de procédure
civile de 2002 qui vise à faire primer les intérêts des parties sur les
questions procédurales.
[22]
Le Tribunal ne croit pas qu'il puisse privilégier
cette approche dans le cas de sa requête. Il a été clairement établi que
l'article 438 C.p.c. devait être appliqué restrictivement. Les articles 2, 20
et 46 C.p.c. ne visent pas à créer de nouvelles règles si des règles précises
existent déjà, ce qui est le cas par rapport à l'article 438 C.p.c. Enfin, la
demanderesse dispose d'autres moyens à sa disposition pour faire valoir ses
droits, tel que ceux prévus à l'article 402 C.p.c.
[23]
Pour toutes ces raisons, la requête est donc
rejetée.
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Par ces motifs, le Tribunal :
REJETTE la
requête du défendeur;
LE TOUT
avec dépens.
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Charles G. Grenier, J.C.Q.
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Date d’audience :
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7 septembre 2005
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Me Nadert Trigui, casier no
32
Héroux & Boivin
Pour la demanderesse
Me Michel Bernier, casier no
95
Gravel, Bédard, Vaillancourt
Pour le défendeur