Multiculturel Alpha c. Guay, 2005 CanLII 35281 (QC C.Q.)

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Date :2005-09-23
Dossier :200-22-033428-053
URL :http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii35281/2005canlii35281.html
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Fiche Reflex (suivi et décisions citées)

Législation citée (disponible sur CanLII)

 

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-22-033428-053

 

 

DATE :

 23 septembre 2005

 

__________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHARLES G. GRENIER [JG 1934]

 

__________________________________________________________________

 

 

LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, LE MULTICULTUREL ALPHA,

 

Demanderesse-intimée

 

c.

 

ROSAIRE GUAY,

 

Défendeur-requérant

 

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JUGEMENT

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INTRODUCTION

[1]               Le Tribunal est saisi de la part du défendeur monsieur Rosaire Guay d'une requête fondée sur l'article 438 du Code de procédure civile (C.p.c.) par laquelle il lui est demandé de permettre au défendeur de remettre des documents qu'il détient et qui appartiennent à la demanderesse, à un comptable afin qu'il puisse en prendre connaissance et tirer copies de ceux d'entre eux qui concernent les ventes, les achats et les autres activités commerciales de la demanderesse.

[2]               Le défendeur-requérant craint que ces documents qui sont en sa possession parce qu'ils étaient situés dans un local lui appartenant et qu'il louait à la demanderesse, disparaissent en tout ou en partie s'ils sont remis à la demanderesse. Le requérant allègue que certains de ces documents peuvent contenir des renseignements financiers et commerciaux qui lui sont de la plus grande importance dans le cadre de sa défense à l'endroit de l'action en revendication de biens et en dommages-intérêts intentée contre lui par la demanderesse.

[3]               La demanderesse-intimée, Le Multiculturel Alpha, s'oppose à ce qu'elle considère être un  abus de droit de la part du défendeur qui retient sans raison des documents lui appartenant. Selon elle, l'article 438 C.p.c. ne peut servir de fondement à la requête du défendeur; ce dernier devrait plutôt se prévaloir, pour obtenir des renseignements, des autres moyens procéduraux mis à la disposition des parties en cours d'instance, tels les articles 402 à 404 C.p.c.

LE CONTEXTE

[4]               Le défendeur a loué à la demanderesse ou à ses auteurs un local lui appartenant, du 22 mai 2002 à l'automne 2004.

[5]               Les loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2004  étant impayés et les activités commerciales  de la demanderesse étant suspendues, le défendeur a fait changer la serrure du local où étaient entreposées des marchandises et de l'équipement appartenant à la demanderesse.

[6]               Le 20 juin 2005, la demanderesse a signifié au défendeur une action en revendication de biens et en dommages-intérêts et a obtenu une ordonnance de saisie avant jugement des biens contenus dans le local.

[7]               Les parties ont alors convenu de laisser la demanderesse prendre possession des biens revendiqués et qui pouvaient se trouver sur les lieux loués.

[8]               Dans la liste des biens revendiqués ne figurait pas une boîte de documents commerciaux et financiers appartenant à la demanderesse. Une telle boîte n'a d'ailleurs pas été trouvée sur les lieux.

[9]               Le 29 juillet 2005, la demanderesse a amendé sa requête introductive d'instance pour y ajouter dans la liste des biens revendiqués, des documents commerciaux et des factures.

[10]            Le 23 août 2005, la boîte de documents en question a été trouvée par le défendeur dans le sous-sol du local loué.

[11]            Sur les conseils du syndic du Barreau du Québec qu'il a consulté, le procureur du défendeur n'a pas voulu prendre connaissance seul du contenu de la boîte. Il a alors offert au procureur de la défenderesse diverses formules qui leur auraient permis d'en prendre connaissance ensemble et de dresser une liste des documents en question.

[12]            Le défendeur estime que le contenu de ces documents est de la plus haute importance pour sa défense et veut pouvoir en prendre connaissance. Il craint que s'il remet la boîte de documents en question à la demanderesse, cette dernière pourrait être tentée de dissimuler ou de détruire certains de ces documents qui ne font pas son affaire quant à ses prétentions en matière de chiffre d'affaires et de dommages subis.

[13]            Les parties n'en arrivant pas à une entente, le défendeur a décidé de produire une requête en conservation d'éléments de preuve en vertu de l'article 438 C.p.c.

L'ANALYSE

[14]            Le défendeur-requérant fonde sa demande sur l'article 438 paragraphe b) C.p.c. dont le texte est le suivant:

«438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

 a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

 b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.»

[15]            La requête du défendeur est présentée dans le cadre d'une instance déjà entreprise. La requête introductive d'instance a été déposée le 14 juin 2005 et elle a été amendée, le 2 juillet 2005. L'entente sur le déroulement de l'instance a été conclue le 5 juillet 2005. La défense et une demande reconventionnelle ont été produites, le 26 août 2005.

[16]            Le libellé de l'article 483 C.p.c. est clair. Il s'agit d'un moyen procédural qui est réservé à celui qui prévoit d'être partie à un litige. Ce n'est pas le cas du requérant.

[17]            Ferland et Emery dans leur ouvrage Précis de procédure civile du Québec[1] traitent de l'application de l'article 438 C.p.c. de la manière suivante:

«299. Généralités

           Le législateur a prévu une procédure permettant à une personne, avant l'introduction d'une action, d'interroger un témoin ou de faire examiner une chose mobilière ou immobilière (a. 438).

           Le chapitre portant sur la conservation de la preuve constitue une procédure d'exception que les tribunaux ont généralement interprétée de façon restrictive. Ainsi, la personne qui veut se prévaloir de cette procédure doit démontrer les faits y donnant ouverture. Premièrement, elle doit établir les faits qui lui donnent raison de craindre qu'une preuve dont elle aurait besoins ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter. Deuxièmement, la demande ne peut viser que les cas énoncés au Code, c'est-à-dire l'interrogatoire ad futuram memoriam des témoins dont elle craint l'absence ou la défaillance (a. 438a) ou l'examen, par une personne de son choix, de toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu (a. 438b)).

           En principe, une personne ne devrait pas pouvoir se prévaloir de cette procédure lorsqu'elle est en mesure d'intenter une action. Une fois l'action intentée, une partie ne peut se prévaloir de cette procédure; elle peut recourir à d'autres dispositions prévues au Code de procédure civile (a.402, 404).»

[18]            Il faut donc que ce recours soit entrepris avant l'introduction de l'instance. Après, ce sont les autres dispositions du Code de procédure civile qui s'appliquent, tel l'article 402, 2e alinéa qui permet à une partie, après production de la défense, d'obtenir d'un juge qu'il puisse prendre connaissance d'un élément matériel de preuve se rapportant au litige qui est en possession d'une partie ou d'un tiers ou l'article 404 C.p.c. qui permet, à certaines conditions, l'interrogatoire d'une partie hors de cour.

[19]            Le professeur Jean-Claude Royer dans son traité La preuve civile[2]  abonde dans le même sens:

«654But et conditions – Les articles 438 à 447 du Code de procédure civile ont pour objet d'assurer la conservation d'un moyen de preuve  susceptible de disparaître ou de dépérir avant la formation d'une instance. Le plaideur qui désire s'en prévaloir doit établir que la preuve qu'il veut conserver est nécessaire au succès de son procès et qu'il a raison de craindre qu'elle ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter. Il doit aussi établir qu'il satisfait aux autres conditions prescrites par les articles 438 à 440 du Code de procédure civile.

            La conservation de la preuve est une règle exceptionnelle. Aussi, les articles 438 et 440 du Code de procédure civile sont interprétés restrictivement. Le but de ces dispositions n'est pas de permettre à une partie de découvrir les auteurs d'un dommage, ni de favoriser une enquête pour obtenir de nouveaux éléments de preuve. De plus, une parties ne peut généralement pas utiliser les règles  relatives à la conservation de la preuve, lorsqu'elle est en mesure d'intenter une action et d'utiliser d'autres dispositions du Code de procédure civile. De même, une partie peut, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles, obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher qu'une preuve en la possession de la partie adverse soit détruite.»

[20]            Les propos de ces auteurs ont été repris dans plusieurs jugements rendus pas nos tribunaux notamment dans Miller c. Ritz-Carlton[3], 2959-5576 Québec inc. c. Coimac[4], Groupe TVA inc. c. Bell ExpressVu, s.e.c.[5] et Paquin c. Daignault[6] dans lequel l'Honorable Raynald Fréchette J.C.S. écrivait ceci:

«La question ne souffre donc pas de discussion: l'article 438 n'est ouvert à une partie que si elle prévoit s'engager dans un litige. Ce n'est pas ici la situation du demandeur-requérant.»

[21]            La demanderesse-intimée, par la voix de son procureur, a invité le Tribunal, en raison de la situation particulière à laquelle il fait face, à faire une lecture large et généreuse de l'article 438 C.p.c. en conjonction avec les pouvoirs conférés au Tribunal en vertu des articles 2, 20 et 46 C.p.c. et l'esprit de la réforme du Code de procédure civile de 2002 qui vise à faire primer les intérêts des parties sur les questions procédurales.

[22]            Le  Tribunal ne croit pas qu'il puisse privilégier cette approche dans le cas de sa requête. Il a été clairement établi que l'article 438 C.p.c. devait être appliqué restrictivement. Les articles 2, 20 et 46 C.p.c. ne visent pas à créer de nouvelles règles si des règles précises existent déjà, ce qui est le cas par rapport à l'article 438 C.p.c. Enfin, la demanderesse dispose d'autres moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits, tel que ceux prévus à l'article 402 C.p.c.

[23]            Pour toutes ces raisons, la requête est donc rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal :

REJETTE la requête du défendeur;

LE TOUT avec dépens.

 

 

 

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Charles G. Grenier, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

7 septembre 2005

 

Me Nadert Trigui, casier no 32

Héroux & Boivin

Pour la demanderesse

 

Me Michel Bernier, casier no 95

Gravel, Bédard, Vaillancourt

Pour le défendeur

 



[1] 4e éd. Vol. 1. Cowansville: Y. Blais, 2003. P. 433.

[2] 3e éd. Cowansville: Y. Blais, 2003. P. 459, 460.

[3] J.E. 90-1025 (C.S.).

[4] J.E. 93.1213 (C.S.).

[5] (C.S., 2005-05-26), AZ-50315228.

[6] J.E. 94-1417.