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COUR SUPÉRIEURE
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CANADA
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PROVINCE DE QUÉBEC
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DISTRICT DE
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MONTRÉAL
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N° :
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500-17-017994-032
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DATE :
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25 novembre 2003
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SOUS LA PRÉSIDENCE
DE L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.S.
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ILLAN POSESORSKY
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Demandeur (intimé)
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c.
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9076-3905 QUÉBEC INC.,
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CHARLES
DAYAN,
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MOSHE
DAYAN, et
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ELIE
DAYAN
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Défendeurs (requérants)
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et
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PAQUETTE & ASSOCIÉS
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Mise en cause
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JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE
TENANTE
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[1]
Le Tribunal est saisi d'une requête en
rétractation et annulation de jugements en vertu des articles 2, 20, 46, 483 et
738 du Code de procédure civile.
[2]
Essentiellement, on demande qu'un jugement rendu
par l'honorable Jacques Vaillancourt sur une requête en vertu de l'article 438
C.p.c. soit rétracté au motif que la procédure prescrite n'a pas été suivie.
[3]
On demande également l'annulation de saisies qui
ont été faites de façon accessoire et complémentaire à ce jugement de
l'honorable Jacques Vaillancourt, et ce, à la suite d'une autre requête sur
laquelle il s'est prononcé et qui visait l'émission d'une ordonnance
d'assistance à un huissier dans le cadre d'une saisie de documents et d'informations
sur support informatique.
[4]
Le Tribunal est d'avis que la requête en
rétractation dont il est saisi doit être accueillie pour les motifs suivants.
[5]
Premièrement, il est manifeste que la procédure
des articles 438 et suivants C.p.c. n'a pas été suivie en l'espèce. Le Code de
procédure civile est clair. En vertu de l'article 441, une requête selon
l'article 438 pour la conservation de la preuve doit être signifiée à
l'adversaire éventuel au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour sa
présentation, ce qui n'a pas été fait. La version
anglaise dit « must be served upon the eventual opponent ». Le libellé de l'article ne laisse aucune discrétion et les mots
employés sont clairs. Aucune autorité n'a été soumise au Tribunal pour
permettre d'y déroger.
[6]
Deuxièmement, le Tribunal estime que, de ce
fait, la requête en rétractation est bien fondée en vertu de l'article 483(1)
C.p.c. et qu'il y a lieu de rétracter le jugement entrepris puisque la
procédure prescrite n'a pas été suivie. Quitte à le redire, l'article 441
C.p.c. est explicite et n'a pas été suivi. Le Tribunal ajoute qu'il s'agit ici
d'un jugement contre lequel aucun autre recours utile n'est ouvert puisqu'en
vertu de l'article 447 C.p.c., les décisions rendues en matière de conservation
de la preuve, dont fait partie l'article 438 C.p.c., ne sont pas sujettes à
appel.
[7]
Troisièmement, le Tribunal considère qu'il n'y
avait ici aucune raison de procéder ex parte, en l'absence d'avis à la
partie adverse et notamment à ses avocats. Le positionnement de la partie
adverse de même que l'identité de ses avocats étaient connus, tel qu'en font
état les pièces R-1 et R-2 au soutien de la requête en rétractation. Il s'agit
en l'espèce, précisons-le, d'un litige suivant une cessation d'emploi dans
lequel le demandeur est l'ex-employé des défenderesses.
[8]
À cet égard, le Tribunal réfère au jugement de
l'honorable Luc Lefebvre du 14 juin 2001 dans l'affaire Grill Newman inc. c.
Les entreprises Cara ltée,
particulièrement aux paragraphes 31 et 32, qui fait état de l'importance de
la règle audi alteram partem et du droit d'une partie de faire valoir
ses prétentions devant le tribunal. Au même effet, le Tribunal réfère aussi au
jugement de l'honorable Robert Legris dans l'affaire Neilson excavation inc.
c. JVS Spriral Design Ltd.,
au paragraphe 11 de la décision.
[9]
Quatrièmement, le Tribunal estime qu'il est
douteux qu'en l'espèce, il se soit agi d'une situation où l'article 438 C.p.c.
trouve application.
[10]
D'abord, on ne peut prétendre ici qu'il était
impossible pour le demandeur de prendre action puisque le litige, si litige il
y a, est clairement né. À cet égard, le Tribunal réfère à trois décisions de
cette Cour.
[11]
La première est l'affaire 2959-5576 Québec
inc. c. Coimac inc.
où, dans le cadre d'une requête pour conservation de la preuve en vertu de
l'article 438 C.p.c., l'honorable Jean Legault a mentionné que rien n'empêchait
la partie requérante de prendre action et de recourir aux dispositions de la
loi concernant l'examen éventuel qu'elle voulait faire. Le juge Legault y a
également souligné le fait que les dispositions de l'article 438 sont
d'exception et doivent être interprétées de façon restrictive.
[12]
Au même effet, le Tribunal réfère au jugement de
l'honorable Raynald Fréchette dans l'affaire Paquin c. Daigneault, plus précisément à la
page 6, qui réfère à l'ouvrage du professeur Ducharme en administration de la
preuve et qui réitère les conditions d'ouverture de l'article 438 C.p.c.,
notamment celle voulant qu'il y ait probabilité d'un litige mais que celui-ci
ne soit pas encore né, condition qui ne semble pas remplie en l'espèce.
[13]
Enfin, le Tribunal réfère sur ce point
spécifique au jugement de l'honorable Clément Trudel dans l'affaire Slocombe
c. Gascon,
à la page 2, qui reprend des propos similaires.
[14]
Ensuite, le Tribunal ajoute qu'à son point de
vue, la requête faite sous l'article 438 C.p.c. est fort loin d'alléguer des
motifs de danger potentiel qu'une preuve soit perdue. Le paragraphe 26 de
cette requête auquel on a surtout référé se borne à énoncer une conclusion
plutôt que les faits qui l'étayent. À ce sujet, le Tribunal réfère au jugement
rendu dans l'affaire Dupont c. La ville de Beaupré, aux pages 379 et 380,
où l'on mentionne qu'avant d'accorder une demande sous l'article 438 C.p.c., il
faut agir avec prudence et circonspection et être convaincu que la partie a
satisfait à toutes les conditions qui y sont prévues.
[15]
Cinquièmement, le Tribunal note qu'une requête
sous l'article 438 C.p.c. vise, comme le paragraphe 438 b) le souligne,
l'examen d'une chose par une personne de son choix. Il ne s'agit pas d'une
procédure de saisie de nature conservatoire. Or, il semble que dans les faits
de l'espèce, le demandeur se soit plutôt servi de cet article à ces fins, alors
que les procédures habituelles ne le lui permettraient pas.
[16]
En effet, le demandeur a d'abord tenté de faire
une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., laquelle a été
refusée par l'honorable Luc Lefebvre de cette Cour, le 13 novembre 2003, pour
motifs insuffisants, lit-on au dossier.
[17]
Ensuite, l'avocat du demandeur a reconnu devant
le Tribunal qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas de saisie sous l'article 734
C.p.c.
[18]
Par ailleurs, il est douteux que dans les faits
de l'espèce, le demandeur ait pu procéder par une procédure de type Anton
Piller car une telle procédure n'autorise pas ce que le Tribunal pourrait
qualifier de perquisition civile. La Cour d'appel a rendu un arrêt très
élaboré sur ce qui est permis en vertu d'une procédure de type Anton Piller
dans l'affaire Raymond Chabot SST inc. c. Groupe AST (1993) inc..
[19]
Dans cet arrêt, le juge Morin a précisément
indiqué quelles sont les limites d'une ordonnance de ce type qui, malgré son
caractère extrêmement large, n'en reste pas moins une procédure qui ne permet
pas de faire des perquisitions ou des fouilles non encadrées dans les documents
de la partie adverse. Ainsi, si on avait voulu procéder par voie d'ordonnance
de nature Anton Piller, il est douteux qu'on ait pu obtenir les ordonnances qui
ont été émises ici en l'absence de la partie adverse.
[20]
Enfin, si le demandeur avait voulu procéder par
voie d'injonction interlocutoire de nature provisoire, encore une fois, il
n'aurait pu le faire sans avoir avisé son confrère ou la partie adverse pour
lui permettre de faire les représentations requises.
[21]
Dans ce contexte, le Tribunal souligne que la
deuxième requête sur laquelle le juge Vaillancourt s'est prononcé, soit la
« Motion for the issuance of an order of assistance to the Bailiff in the
course of a seizure of electronic backup and documents », est
essentiellement de la teneur d'une saisie avant jugement, sans que bref n'ait
émané, sans affidavit et après refus de l'honorable Luc Lefebvre de la demande
de saisie en vertu de l'article 733 C.p.c.
[22]
Tel que déjà mentionné, cette requête prévoit
des conclusions et des pouvoirs qui dépassent largement ce que la Cour d'appel
a reconnu comme étant permis dans le cadre des ordonnances aussi
extraordinaires que les ordonnances de type Anton Piller.
[23]
Ainsi, Selon le Tribunal, nous sommes ici bien
loin des situations que couvre l'article 438 C.p.c. qui parle d'examen d'une
preuve potentielle et non pas de saisies de nature conservatoire.
[24]
En terminant, l'avocat du demandeur reconnaît
que cette deuxième requête « for the issuance of an order of
assistance » était essentiellement accessoire à la requête pour
conservation de la preuve sous l'article 438 C.p.c. Il convient conséquemment
de lui faire suivre le même sort que la requête principale sous l'article 438
C.p.c.
[25]
En réponse aux questions du Tribunal, les
parties ont convenu que sur la requête en rétractation dont il est saisi, il
était opportun de décider ici tant la question de la réception que celle du
rescindant. En effet, puisque la question en litige est essentiellement une
question de droit, ce ne serait pas servir l'intérêt des parties que de
simplement recevoir la requête à ce stade-ci et ne trancher que plus tard la
question de la rétractation même. Le jugement que rend le Tribunal traite
conséquemment de toutes les conclusions de la requête, de telle sorte que tant
la question de la réception que du rescindant sont tranchées ici sur la base
des motifs déjà exprimés.
[26]
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27]
ACCUEILLE la
requête en rétractation et annulation de jugements selon ses conclusions.
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CLÉMENT GASCON, J.C.S.
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Me David Banon
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Stikeman Elliott
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Avocats des défendeurs
(requérants)
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Me Philip Fine
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Tanny & Fine
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Avocats du demandeur
(intimé)
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Date d’audience :
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25 novembre 2003
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