Posesorsky c. 9076-3905 Québec Inc., 2003 CanLII 566 (QC C.S.)

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Date :2003-11-25
Dossier :500-17-017994-032
URL :http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii566/2003canlii566.html
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Fiche Reflex (suivi et décisions citées)

Législation citée (disponible sur CanLII)

  • Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-252 • 20 • 46 • 438 • 441 • 447 • 483 • 483(1) • 733 • 734 • 738

 

 

JG1793

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-017994-032

 

DATE :

25 novembre 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ILLAN POSESORSKY

Demandeur (intimé)

c.

9076-3905 QUÉBEC INC.,

CHARLES DAYAN,

MOSHE DAYAN, et

ELIE DAYAN

Défendeurs (requérants)

et

PAQUETTE & ASSOCIÉS

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE

 

______________________________________________________________________

 

[1]               Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation et annulation de jugements en vertu des articles 2, 20, 46, 483 et 738 du Code de procédure civile

[2]               Essentiellement, on demande qu'un jugement rendu par l'honorable Jacques Vaillancourt sur une requête en vertu de l'article 438 C.p.c. soit rétracté au motif que la procédure prescrite n'a pas été suivie. 

[3]               On demande également l'annulation de saisies qui ont été faites de façon accessoire et complémentaire à ce jugement de l'honorable Jacques Vaillancourt, et ce, à la suite d'une autre requête sur laquelle il s'est prononcé et qui visait l'émission d'une ordonnance d'assistance à un huissier dans le cadre d'une saisie de documents et d'informations sur support informatique. 

[4]               Le Tribunal est d'avis que la requête en rétractation dont il est saisi doit être accueillie pour les motifs suivants.

[5]               Premièrement, il est manifeste que la procédure des articles 438 et suivants C.p.c. n'a pas été suivie en l'espèce.  Le Code de procédure civile est clair.  En vertu de l'article 441, une requête selon l'article 438 pour la conservation de la preuve doit être signifiée à l'adversaire éventuel au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour sa présentation, ce qui n'a pas été fait.  La version anglaise dit « must be served upon the eventual opponent ».  Le libellé de l'article ne laisse aucune discrétion et les mots employés sont clairs.  Aucune autorité n'a été soumise au Tribunal pour permettre d'y déroger.

[6]               Deuxièmement, le Tribunal estime que, de ce fait, la requête en rétractation est bien fondée en vertu de l'article 483(1) C.p.c. et qu'il y a lieu de rétracter le jugement entrepris puisque la procédure prescrite n'a pas été suivie.  Quitte à le redire, l'article 441 C.p.c. est explicite et n'a pas été suivi.  Le Tribunal ajoute qu'il s'agit ici d'un jugement contre lequel aucun autre recours utile n'est ouvert puisqu'en vertu de l'article 447 C.p.c., les décisions rendues en matière de conservation de la preuve, dont fait partie l'article 438 C.p.c., ne sont pas sujettes à appel.

[7]               Troisièmement, le Tribunal considère qu'il n'y avait ici aucune raison de procéder ex parte, en l'absence d'avis à la partie adverse et notamment à ses avocats.  Le positionnement de la partie adverse de même que l'identité de ses avocats étaient connus, tel qu'en font état les pièces R-1 et R-2 au soutien de la requête en rétractation.  Il s'agit en l'espèce, précisons-le, d'un litige suivant une cessation d'emploi dans lequel le demandeur est l'ex-employé des défenderesses.

[8]               À cet égard, le Tribunal réfère au jugement de l'honorable Luc Lefebvre du 14 juin 2001 dans l'affaire Grill Newman inc. c. Les entreprises Cara ltée[1], particulièrement aux paragraphes 31 et 32, qui fait état de l'importance de la règle audi alteram partem et du droit d'une partie de faire valoir ses prétentions devant le tribunal.  Au même effet, le Tribunal réfère aussi au jugement de l'honorable Robert Legris dans l'affaire Neilson excavation inc. c. JVS Spriral Design Ltd.[2], au paragraphe 11 de la décision.

[9]               Quatrièmement, le Tribunal estime qu'il est douteux qu'en l'espèce, il se soit agi d'une situation où l'article 438 C.p.c. trouve application.

[10]            D'abord, on ne peut prétendre ici qu'il était impossible pour le demandeur de prendre action puisque le litige, si litige il y a, est clairement né.  À cet égard, le Tribunal réfère à trois décisions de cette Cour. 

[11]            La première est l'affaire 2959-5576 Québec inc. c. Coimac inc.[3] où, dans le cadre d'une requête pour conservation de la preuve en vertu de l'article 438 C.p.c., l'honorable Jean Legault a mentionné que rien n'empêchait la partie requérante de prendre action et de recourir aux dispositions de la loi concernant l'examen éventuel qu'elle voulait faire.  Le juge Legault y a également souligné le fait que les dispositions de l'article 438 sont d'exception et doivent être interprétées de façon restrictive. 

[12]            Au même effet, le Tribunal réfère au jugement de l'honorable Raynald Fréchette dans l'affaire Paquin c. Daigneault[4], plus précisément à la page 6, qui réfère à l'ouvrage du professeur Ducharme en administration de la preuve et qui réitère les conditions d'ouverture de l'article 438 C.p.c., notamment celle voulant qu'il y ait probabilité d'un litige mais que celui-ci ne soit pas encore né, condition qui ne semble pas remplie en l'espèce.

[13]            Enfin, le Tribunal réfère sur ce point spécifique au jugement de l'honorable Clément Trudel dans l'affaire Slocombe c. Gascon[5], à la page 2, qui reprend des propos similaires. 

[14]            Ensuite, le Tribunal ajoute qu'à son point de vue, la requête faite sous l'article 438 C.p.c. est fort loin d'alléguer des motifs de danger potentiel qu'une preuve soit perdue.  Le paragraphe 26 de cette requête auquel on a surtout référé se borne à énoncer une conclusion plutôt que les faits qui l'étayent.  À ce sujet, le Tribunal réfère au jugement rendu dans l'affaire Dupont c. La ville de Beaupré[6], aux pages 379 et 380, où l'on mentionne qu'avant d'accorder une demande sous l'article 438 C.p.c., il faut agir avec prudence et circonspection et être convaincu que la partie a satisfait à toutes les conditions qui y sont prévues.

[15]            Cinquièmement, le Tribunal note qu'une requête sous l'article 438 C.p.c. vise, comme le paragraphe 438 b) le souligne, l'examen d'une chose par une personne de son choix.  Il ne s'agit pas d'une procédure de saisie de nature conservatoire.  Or, il semble que dans les faits de l'espèce, le demandeur se soit plutôt servi de cet article à ces fins, alors que les procédures habituelles ne le lui permettraient pas.

[16]            En effet, le demandeur a d'abord tenté de faire une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., laquelle a été refusée par l'honorable Luc Lefebvre de cette Cour, le 13 novembre 2003, pour motifs insuffisants, lit-on au dossier. 

[17]            Ensuite, l'avocat du demandeur a reconnu devant le Tribunal qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas de saisie sous l'article 734 C.p.c. 

[18]            Par ailleurs, il est douteux que dans les faits de l'espèce, le demandeur ait pu procéder par une procédure de type Anton Piller car une telle procédure n'autorise pas ce que le Tribunal pourrait qualifier de perquisition civile.  La Cour d'appel a rendu un arrêt très élaboré sur ce qui est permis en vertu d'une procédure de type Anton Piller dans l'affaire Raymond Chabot SST inc. c. Groupe AST (1993) inc.[7].

[19]            Dans cet arrêt, le juge Morin a précisément indiqué quelles sont les limites d'une ordonnance de ce type qui, malgré son caractère extrêmement large, n'en reste pas moins une procédure qui ne permet pas de faire des perquisitions ou des fouilles non encadrées dans les documents de la partie adverse.  Ainsi, si on avait voulu procéder par voie d'ordonnance de nature Anton Piller, il est douteux qu'on ait pu obtenir les ordonnances qui ont été émises ici en l'absence de la partie adverse.

[20]            Enfin, si le demandeur avait voulu procéder par voie d'injonction interlocutoire de nature provisoire, encore une fois, il n'aurait pu le faire sans avoir avisé son confrère ou la partie adverse pour lui permettre de faire les représentations requises.

[21]            Dans ce contexte, le Tribunal souligne que la deuxième requête sur laquelle le juge Vaillancourt s'est prononcé, soit la « Motion for the issuance of an order of assistance to the Bailiff in the course of a seizure of electronic backup and documents », est essentiellement de la teneur d'une saisie avant jugement, sans que bref n'ait émané, sans affidavit et après refus de l'honorable Luc Lefebvre de la demande de saisie en vertu de l'article 733 C.p.c. 

[22]            Tel que déjà mentionné, cette requête prévoit des conclusions et des pouvoirs qui dépassent largement ce que la Cour d'appel a reconnu comme étant permis dans le cadre des ordonnances aussi extraordinaires que les ordonnances de type Anton Piller. 

[23]            Ainsi, Selon le Tribunal, nous sommes ici bien loin des situations que couvre l'article 438 C.p.c. qui parle d'examen d'une preuve potentielle et non pas de saisies de nature conservatoire.

[24]            En terminant, l'avocat du demandeur reconnaît que cette deuxième requête « for the issuance of an order of assistance » était essentiellement accessoire à la requête pour conservation de la preuve sous l'article 438 C.p.c.  Il convient conséquemment de lui faire suivre le même sort que la requête principale sous l'article 438 C.p.c.  

[25]            En réponse aux questions du Tribunal, les parties ont convenu que sur la requête en rétractation dont il est saisi, il était opportun de décider ici tant la question de la réception que celle du rescindant. En effet, puisque la question en litige est essentiellement une question de droit, ce ne serait pas servir l'intérêt des parties que de simplement recevoir la requête à ce stade-ci et ne trancher que plus tard la question de la rétractation même.  Le jugement que rend le Tribunal traite conséquemment de toutes les conclusions de la requête, de telle sorte que tant la question de la réception que du rescindant sont tranchées ici sur la base des motifs déjà exprimés.

[26]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]            ACCUEILLE la requête en rétractation et annulation de jugements selon ses conclusions.

 

 

 

CLÉMENT GASCON, J.C.S.

 

Me David Banon

Stikeman Elliott

Avocats des défendeurs (requérants)

 

Me Philip Fine

Tanny & Fine

Avocats du demandeur (intimé)

 

Date d’audience :

25 novembre 2003

 



[1]    REJB 2001-26192 (C.S.).

[2]    REJB 1997-03635 (C.S.).

[3]    J.E. 93-1213 (C.S.)

[4]    J.E. 94-1417 (C.S.).

[5]    B.E. 98BE-1146 (C.S.)

[6]    [1966] R.P. 376 (C.S.)

[7]    C.A. Québec, nº 200-09-004085-020, 25 octobre 2002, jj. Dussault, Rousseau-Houle et Morin.