Code de déontologie des comptables agréés, R.Q. c. C-48, r.2

Référence :Code de déontologie des comptables agréés, R.Q. c. C-48, r.2
Informations sur ce texte : Remplacé, D. 58-2003, 2003 G.O. 2, 968; eff. 2003-02-20; voir c. C-48, r. 2.01
Loi habilitante : Comptables agréés, Loi sur les, L.R.Q. c. C-48
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/c-48r.2/20070117/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 29 décembre 2006


c. C-48, r.2

Code de déontologie des comptables agréés

Remplacé, D. 58-2003, 2003 G.O. 2, 968; eff. 2003-02-20; voir c. C-48, r. 2.01

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

  a)      «Ordre»: l'Ordre des comptables agréés du Québec;

  b)      «cabinet»: un expert-comptable exerçant seul, ayant ou non des membres employés, ou une société d'experts-comptables;

  c)      abrogé.

  d)      «exercice de l'expertise comptable»: le fait d'offrir au public des services consistant à examiner ou à vérifier des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de donner un rapport à leur sujet, et la prestation de services à cet effet. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement:

  i.    la comptabilité, c'est-à-dire les travaux d'analyse et d'interprétation faits en qualité d'expert, les conseils donnés à ce titre ainsi que l'étude et l'implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers, à l'exclusion de la tenue de livres;

  ii.    la vérification;

  iii.    les services en matière de fiscalité;

  e)      «activités connexes»: les activités suivantes, si elles sont offertes au public:

  i.    la consultation en administration, soit l'étude et l'identification des problèmes de gestion et des problèmes d'ordre commercial touchant les questions techniques, les politiques, l'organisation, l'exploitation, les finances et l'administration des entreprises et la recommandation de solutions pertinentes;

  ii.    la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l'administration de compagnies et de successions en faillite;

  iii.    le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelle, la mécanographie et le traitement électronique des données;

  iv.    l'activité de gestionnaire, soit l'administration d'affaires pour le compte de tiers;

  v.    la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés;

  vi.    le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente et la fusion d'entreprises;

  vii.    l'administration et le règlement de successions;

  viii.    la planification successorale;

  ix.    la consultation en matière de finance;

  x.    la consultation en matière d'assurance;

  xi.    l'évaluation;

  f)      «membre»: tout membre de l'Ordre;

  g)      «praticien»: un membre qui exerce l'une des activités professionnelles énumérées au paragraphe d;

  h)      «expert-comptable»: toute personne qui est habilitée à exercer la comptabilité publique telle que définie à la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48) et qui exerce l'expertise comptable;

  i)      «confrère»: un membre de l'Institut canadien des comptables agréés;

  j)      «institut provincial»: un institut de comptables agréés constitué en corporation dans toute province canadienne autre que le Québec, dans tout territoire canadien ou aux Bermudes;

  k)      «étudiant»: un étudiant en comptabilité dûment immatriculé;

  l)      «proche parent»: le conjoint d'une personne, de même que tout parent de cette personne ou de son conjoint, s'ils demeurent sous le même toit que cette personne;

  m)      «compagnie associée» ou «entreprise associée»:

  i.    une compagnie, ou une entreprise non constituée en compagnie, qui appartient au même groupe de compagnies que la compagnie cliente selon le sens donné au mot «groupe» par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C., 1985, c. C-44);

  ii.    une «compagnie participante» au sens du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, Toronto, qui comptabilise sa participation dans la compagnie cliente à la valeur de consolidation de la manière prévue au Manuel si, dans ses états financiers, la participation dans l'entreprise cliente représente plus de 5 % de son actif ou si le revenu de cette participation représente plus de 5 % de ses revenus bruts;

  iii.    une «compagnie émettrice», au sens du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, dans laquelle la compagnie cliente détient une participation qu'elle comptabilise à la valeur de consolidation et dont l'importance relative correspond aux critères mentionnés au sous-paragraphe ii;

  n)      «personne reliée»: toute personne avec laquelle un membre se trouve en relation d'associé, d'employeur ou d'employé pour l'exercice de l'expertise comptable ou d'une activité connexe, y compris les proches parents de ce membre et de cette personne;

  o)      «organisation distincte»: une organisation exerçant une activité connexe qui constitue une société ou une corporation distincte d'un cabinet d'expert-comptable, ou dont la structure administrative ou opérationnelle est distincte de celle du cabinet d'expert-comptable, ou encore dont la raison sociale est différente de celle du cabinet d'expert-comptable, mais dont le propriétaire ou un associé, un administrateur, un actionnaire ou un employé est un praticien au sein du cabinet d'expert-comptable.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 1.01; D. 2407-84, a. 1; D. 1291-89, a. 1.

1.02.   La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16) s'applique au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 1.02.

1.03.   Chaque membre doit s'assurer du respect du présent règlement par les personnes, employés ou associés, qui collaborent avec lui dans l'exercice des activités qui y sont couvertes. Dans une société, chaque membre associé est responsable du respect du présent règlement par la société.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 1.03.

1.04.   Aucun membre ne doit permettre que d'autres personnes posent en son nom des actes qui, s'ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 1.04.

1.05.   Les membres qui exercent une activité connexe sans exercer l'expertise comptable ne sont pas liés par les articles 2.01.02, 2.01.03, 2.01.05, 2.01.06, 3.02.20, 3.02.22, 4.02 et 5.01 dans la conduite de leurs affaires ou de celles de leur organisation.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 1.05.

SECTION  II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

§ 1.  Dispositions générales

2.01.01.   Tout bureau ouvert au Québec par un membre ou par une société de membres exerçant l'expertise comptable doit être placé sous la direction personnelle d'un membre.

Si le bureau fait partie d'un cabinet d'experts-comptables appartenant en partie à un ou plusieurs membres et en partie à un ou plusieurs comptables publics enregistrés, il doit être placé sous la direction personnelle d'un membre ou d'un comptable public enregistré.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.01.

2.01.02.   Un praticien ne doit pas prétendre ou laisser entendre qu'il tient un bureau dans un lieu donné s'il y est seulement représenté par un autre expert-comptable qui n'est ni son associé, ni son employé. De même, un praticien qui n'est ainsi que le représentant d'un autre expert-comptable ne doit pas laisser entendre qu'il tient un bureau pour cet expert-comptable.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.02.

2.01.03.   Un membre ne peut être employé, actionnaire ou administrateur d'une compagnie constituée en corporation et exerçant au Canada l'expertise comptable, sauf si cette compagnie exerce l'expertise comptable dans une autre province que le Québec conformément aux règlements de l'institut provincial.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.03.

2.01.04.   Les membres exerçant l'expertise comptable ne peuvent recourir à une organisation distincte de leur cabinet que pour l'exercice des activités connexes suivantes:

  a)      la consultation en administration;

  b)      la fonction de séquestre ou de syndic de faillite;

  c)      le traitement électronique des données;

  d)      l'activité de gestionnaire;

  e)      la consultation en systématisation.

Ils peuvent le faire à titre individuel ou en société, ou encore en qualité d'administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une compagnie constituée en corporation et ils peuvent s'associer à cette fin avec des personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre. Cependant, sauf dans le cas du traitement électronique des données, ils ne peuvent ainsi s'associer à des non-membres que si ceux-ci s'occupent ou se sont occupés activement de l'exploitation de l'organisation distincte.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.04; D. 2407-84, a. 2.

2.01.05.   Avant d'entreprendre un travail ayant trait à une activité connexe pour un client dont le vérificateur attitré est un autre expert-comptable, un membre exerçant l'expertise comptable qui est relié à une organisation distincte exerçant l'une quelconque des activités connexes doit d'abord en informer l'autre expert-comptable ou s'assurer que l'organisation le fasse.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.05.

2.01.06.   Tout membre exerçant l'expertise comptable qui est propriétaire, associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une organisation distincte exerçant une ou plusieurs activités connexes mentionnées à l'article 2.01.04 doit s'assurer que l'organisation respecte le présent règlement tout comme s'il s'agissait d'un cabinet de comptables agréés exerçant l'expertise comptable et tout membre employé de l'organisation distincte doit répondre d'une infraction au présent règlement à laquelle il participe.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.01.06.

2.01.07.   Un membre ne doit être relié d'aucune façon à un cabinet utilisant le titre de comptable agréé au Québec à moins:

  a)      qu'au moins un associé soit membre de l'Ordre;

  b)      que tous les associés résidant au Québec soient membres de l'Ordre;

  c)      que tous les associés soient membres de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.

D. 2407-84, a. 3.

§ 2.  Dispositions particulières

2.02.01.   Est coupable d'un acte dérogatoire à la dignité de la profession, en outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), tout membre de l'Ordre:

  a)      qu'un jugement définitif d'un tribunal compétent reconnaît coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu'à l'étranger;

  b)      qui fait cession de ses biens ou qui fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), c. B-3) par un jugement définitif d'un tribunal compétent;

  c)      qui, ayant fait cession de ses biens ou ayant fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par un jugement définitif d'un tribunal compétent, fait défaut d'en informer l'Ordre sans délai;

  d)      qui ne signale pas à l'Ordre, le cas échéant, qu'il a des raisons de croire qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge au présent Code de déontologie, au Code des professions, à la Loi sur les comptables agréés ou aux règlements de l'Ordre, ou est incompétent;

  e)      qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint lorsqu'il est informé par le syndic ou par son adjoint que l'un ou l'autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte en conformité avec l'article 132 du Code des professions.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 2.02.01.

SECTION  III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

§ 1.  Dispositions générales

3.01.01.   Avant d'accepter un mandat, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.01.

3.01.02.   Le membre doit s'abstenir d'exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.02.

3.01.03.   Le membre doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de son mandat.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.03.

3.01.04.   Le membre doit remplir son mandat conformément aux normes professionnelles actuelles de comptabilité et de vérification exposées dans les recommandations du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés et des données actuelles de la science.

Lorsque le membre applique des pratiques comptables différentes de celles du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, il doit s'appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation au Manuel.

Lorsque le membre est astreint par une loi ou par un règlement à une norme différente des normes de la profession, il doit exprimer une réserve à cet effet.

Malgré le troisième alinéa, à l'égard des rapports financiers produits par les banques, le vérificateur a le droit d'omettre la référence aux principes comptables généralement reconnus et de ne pas nuancer son opinion par une réserve si, dans les domaines où le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés est muet quant à ces entreprises, la loi ou les règlements prescrivent ou permettent des pratiques comptables différentes de celles qui sont considérées comme normales pour les entreprises commerciales et industrielles.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.04; D. 1291-89, a. 2.

3.01.05.   Le membre doit remettre sans délai au client ou, sur les instructions du client, à son successeur les livres et documents appartenant au client, même si ses honoraires n'ont pas été réglés.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.05.

3.01.06.   Le membre doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle dans le cadre du mandat qui lui est confié. Il lui est interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.06.

3.01.07.   Le membre ne doit pas empêcher un client de consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.01.07; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

§ 2.  Intégrité, indépendance et objectivité

3.02.01.   Le membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité, indépendance et tout le soin nécessaire.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.01; D. 1291-89, a. 3.

3.02.02.   Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.02; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

3.02.03.   Le membre doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.03.

3.02.04.   Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.04.

3.02.05.   Le membre, appelé à exprimer une opinion sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.05; D. 1291-89, a. 4.

3.02.06.   Constitue notamment une infraction à l'article 3.02.05 le fait pour un membre:

  a)      d'accepter le mandat d'exprimer une opinion sur les états financiers d'un client:

  i.    lorsque le client est une compagnie, si le membre ou l'un de ses associés ou l'un des proches parents du membre ou de ses associés a placé directement ou indirectement de l'argent dans:

  A)    des actions ou des obligations de la compagnie ou de ses compagnies associées;

  B)    des prêts hypothécaires consentis à la compagnie ou à ses compagnies associées;

  C)    des avances consenties à la compagnie ou à ses compagnies associées;

  ii.    lorsque le client n'est pas une compagnie, si le membre ou l'un de ses associés ou l'un des proches parents du membre ou de ses associés a fait, directement ou indirectement, dans l'entreprise ou dans une entreprise affiliée des placements de même nature que ceux qui sont énumérés au sous-paragraphe i;

  iii.    si le membre ou l'un de ses associés est administrateur, dirigeant ou employé de l'entreprise cliente ou d'une entreprise associée ou si l'un de ses proches parents ou l'un des proches parents de ses associés est administrateur ou dirigeant de l'entreprise cliente ou d'une entreprise associée;

  b)      de faire partie ou d'avoir un associé qui fait partie d'un fonds mutuel privé ou d'une association de placements qui détient des intérêts visés au sous-paragraphe i du paragraphe a dans une entreprise cliente du membre ou de la société. Ne constitue cependant pas une infraction le fait pour un membre ou l'un de ses associés d'investir dans un fonds mutuel public dont ni lui ni aucun de ses associés ne sont les vérificateurs et qui détient des intérêts dans une entreprise cliente du membre ou de la société. Ne constitue pas non plus une infraction le fait pour un membre ou l'un de ses associés d'être actionnaire d'un club récréatif dont il est vérificateur, et dans lequel il est nécessaire d'être actionnaire pour devenir membre;

  c)      d'accepter le mandat d'exprimer une opinion sur les états financiers d'une corporation ou d'un organisme sans but lucratif dans lequel lui-même ou l'un de ses associés occupe un poste de dirigeant, d'administrateur, ou tout autre poste lui donnant le droit ou le devoir de prendre des décisions touchant la gestion de cette corporation ou de cet organisme;

  d)      d'être vérificateur:

  i.    d'une fiducie ou d'une succession dont lui-même, l'un de ses associés ou l'un de leurs proches parents est exécuteur testamentaire ou fiduciaire;

  ii.    d'un organisme dans lequel une telle fiducie ou une telle succession possède des intérêts importants;

  iii.    d'un régime de retraite ou d'un régime de participation aux bénéfices dont lui-même, l'un de ses associés ou l'un de leur proches parents est fiduciaire;

  iv.    d'un organisme dans lequel une oeuvre de charité privée possède des intérêts, lorsque lui-même, l'un de ses associés ou l'un de leurs proches parents est fiduciaire de cette oeuvre de charité.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.06.

3.02.07.   Malgré les articles 3.02.05 et 3.02.06, ne constitue pas une infraction le fait pour un membre:

  a)      d'accepter le mandat d'exprimer une opinion sur les états financiers d'une banque à charte, d'une société de fiducie, d'une compagnie de finance ou de prêt, d'un établissement d'épargne et de crédit, d'une coopérative, d'une caisse populaire ou d'un établissement de même nature, auprès duquel le membre ou l'un de ses associés, ou un proche parent du membre ou de l'un de ses associés, a déposé ou emprunté de l'argent dans le cours normal des affaires, à condition que la somme en cause soit raisonnable par rapport à l'actif de l'établissement, au revenu et à l'avoir net de l'emprunteur ou du déposant et que l'opération soit de même nature que celles conclues par l'établissement avec ses autres clients dans le cours normal des affaires;

  b)      d'accepter le mandat d'exprimer une opinion sur les états financiers d'un client avec lequel lui-même ou ses associés ou un de ses proches parents ou l'un des proches parents de ses associés ont effectué une opération commerciale, à condition que cette opération se soit effectuée de la même manière et aux mêmes conditions qu'avec les autres clients, notamment en ce qui concerne les conditions de paiement;

  c)      de détenir une part sociale dans un établissement d'épargne et de crédit, une coopérative ou une caisse populaire ayant pour vérificateur son propre cabinet à condition que le membre n'exerce pas son droit de vote à l'assemblée générale de l'établissement.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.07; L.Q., 1987, c. 95, a. 402.

3.02.08.   En général, un membre n'est pas en mesure de conseiller objectivement plusieurs clients qui sont parties à une transaction. Dans le cas où il estime être en mesure de le faire, il doit en informer par écrit chacun d'eux et préciser la nature du mandat reçu des autres parties.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.08; D. 1291-89, a. 5.

3.02.09.   Un membre ne doit ni accepter ni permettre qu'une personne avec laquelle il est relié accepte la fonction de syndic de faillite ou de syndic en vertu d'une proposition concordataire pour un client dont il est le vérificateur ou dont il a été le vérificateur au cours des 2 années précédentes. De plus, si un membre ou une personne qui lui est reliée a rempli auprès du client toute autre fonction que celle de vérificateur, le membre ne peut accepter d'être nommé syndic que s'il peut agir en toute objectivité.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.09.

3.02.10.   Avant d'accepter ou de permettre qu'une personne avec laquelle il est relié accepte toute fonction aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, un membre doit s'assurer que ni lui-même ni les personnes qui lui sont reliées n'ont de rapports qui pourraient nuire à son objectivité avec des clients ayant des intérêts dans le patrimoine du failli.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.10.

3.02.11.   Si les actionnaires ou les propriétaires d'une entreprise demandent à un membre qui est ou qui était, ou qui est relié à une personne qui est ou qui était vérificateur, expert-comptable ou conseiller en gestion de cette entreprise d'en devenir gestionnaire ou liquidateur, ce membre ne peut accepter ce poste s'il se place en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte susceptible de lui faire perdre son indépendance professionnelle.

Le membre ne doit en aucun cas accepter d'agir à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur pour un créancier garanti d'une entreprise dont lui-même ou une personne avec laquelle il est relié est le vérificateur ou expert-comptable de ladite entreprise ou dont le mandat à titre de vérificateur ou d'expert-comptable de ladite entreprise a pris fin depuis moins de 2 ans. Celui qui accepte un tel mandat ne peut accepter pour la même entreprise le mandat de vérificateur ou d'expert-comptable pour tout exercice au cours duquel il agit ou a agi à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.11; D. 1291-89, a. 6.

3.02.12.   Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre, même avec un déni de responsabilité, ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à:

  a)      des lettres, rapports, déclarations, exposés et états financiers, s'il sait ou devrait savoir que ces documents sont erronés ou fallacieux;

  b)      des états financiers, s'il sait ou devrait savoir qu'ils n'ont pas été préparés conformément au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.12; D. 1291-89, a. 7.

3.02.13.   Un membre qui exprime une opinion ou soumet un rapport de mission d'examen sur des états financiers qu'il a vérifiés ou examinés:

  a)      doit révéler tout fait important dont il a connaissance, que les états financiers ne révèlent pas et dont l'omission rendrait ces derniers fallacieux;

  b)      doit signaler toute erreur grave qui, à sa connaissance, est contenue dans les états financiers.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.13; D. 1291-89, a. 8.

3.02.14.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.14; D. 1291-89, a. 9.

3.02.15.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.15; D. 1291-89, a. 9.

3.02.16.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.16; D. 1291-89, a. 9.

3.02.17.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.17; D. 1291-89, a. 9.

3.02.18.   Le membre doit révéler à son client tous intérêts, relations d'affaires ou attaches dont le client devrait normalement être informé; il n'est cependant pas tenu de le mettre au courant des services professionnels qu'il rend ou qu'il se propose de rendre à d'autres clients.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.18.

3.02.19.   Dans toute affaire mettant en cause un client ou un employeur, le membre doit s'abstenir de retenir, recevoir, solliciter, s'assurer ou acquérir une rémunération, des honoraires ou des avantages à l'insu du client ou de l'employeur et sans son consentement.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.19.

3.02.20.   Hormis le cas de la vente et de l'achat de la clientèle d'un cabinet d'experts-comptables, le membre qui exerce l'expertise comptable ne doit pas payer directement ou indirectement à une personne qui n'exerce pas l'expertise comptable une commission ou une rémunération pour se procurer un client. Il ne doit pas non plus recevoir directement ou indirectement de toute personne qui n'exerce pas l'expertise comptable une commission ou autre rémunération pour l'avoir recommandée à un client ayant besoin de ses produits ou de ses services.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.20.

3.02.21.   Un membre qui reçoit, administre ou détient, à titre de fiduciaire, dépositaire, gestionnaire, mandataire ou liquidateur, des sommes d'argent, des fonds ou des biens, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir dûment rendre compte de sa gestion ou de son mandat.

Les sommes d'argent, fonds ou biens ainsi reçus, administrés ou détenus doivent être déposés dans un ou plusieurs comptes de banque spéciaux.

Sauf autorisation expresse et écrite d'un client, le membre doit s'abstenir d'utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d'argent, fonds ou biens, ou de s'en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à quelque autre fin excédant son mandat.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.21; D. 1291-89, a. 10.

3.02.22.   Un membre exerçant l'expertise comptable ne doit pas offrir ou convenir de fournir des services professionnels moyennant des honoraires établis en fonction des résultats de son travail. Il ne lui est pas non plus permis de renoncer d'avance à ses honoraires sauf s'il s'agit d'une oeuvre de bienfaisance, d'une oeuvre philanthropique ou d'autres oeuvres du même genre.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.22.

3.02.23.   Le membre doit respecter le droit de son client, ou de son représentant spécialement autorisé, de prendre connaissance des documents qui concernent le client dans tout dossier constitué à son sujet dans l'exécution du mandat et d'obtenir copie de ces documents. Notamment le membre doit, sur demande, remettre à son client, ou à son représentant spécialement autorisé, copie des documents qui font partie des dossiers comptables du client.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.23.

3.02.24.   Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.24.

3.02.25.   Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de son état ou profession, à moins qu'il n'y soit autorisé par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.25.

3.02.26.   Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.02.26.

3.02.27.   Le membre, appelé à exécuter une mission d'examen sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité, ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.

Les article 3.02.06 et 3.02.07 s'appliquent à ce membre compte tenu des adaptations nécessaires.

D. 1291-89, a. 11.

§ 3.  Disponibilité et diligence

3.03.01.   Le membre doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.03.01.

3.03.02.   Le membre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le lui demande.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.03.02.

3.03.03.   Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

  a)      la perte de la confiance du client;

  b)      le fait que le membre soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

  c)      l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.03.03.

3.03.04.   Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, le membre doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s'assurer que cette cessation de services n'est pas préjudiciable à son client.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.03.04.

§ 4.  Fixation et paiement des honoraires

3.04.01.   Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:

  a)      le temps consacré à l'exécution du service professionnel;

  b)      la difficulté et l'importance du service;

  c)      la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.04.01.

3.04.02.   Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.04.02.

3.04.03.   Le membre ne doit pas exiger d'avance le paiement complet de ses services.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.04.03.

3.04.04.   Le membre doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 3.04.04.

SECTION  IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

4.01.   Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du directeur administratif, du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle et ayant trait à l'exercice de leurs fonctions.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 4.01.

4.02.   Avant d'ouvrir toute nouvelle place d'affaires pour l'exercice de l'expertise comptable, le membre doit en informer l'Ordre par écrit avec indication de l'adresse du bureau et du nom des autres membres qui y exerceront.

Le membre doit aviser le secrétaire de l'Ordre de tout changement dans son statut de membre, d'adresse résidentielle ou de travail, ainsi que des numéros de téléphone pertinents.

Un casier postal ne constitue pas une adresse au sens du présent article.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 4.02; D. 1291-89, a. 12.

4.03.   Un praticien ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession, et notamment il ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 4.03.

SECTION  V
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES CONFRÈRES

5.01.   Un membre ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter un mandat en expertise comptable ou dans une activité connexe auprès du client d'un expert-comptable.

Un membre ne doit pas solliciter la clientèle d'un expert-comptable défunt dans les 90 jours du décès.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.01.

5.02.   Le membre doit, avant d'accepter, en remplacement d'un autre expert-comptable, un mandat comportant l'exercice d'une activité quelconque faisant partie de l'expertise comptable, se mettre en rapport avec cet expert-comptable pour lui demander s'il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant de décider d'accepter le mandat. Cet expert-comptable doit répondre dans un délai raisonnable.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.02.

5.03.   Un membre qui accepte un mandat en expertise comptable ou dans une activité connexe conjointement avec un autre membre ou avec un expert-comptable doit assumer la responsabilité conjointe et solidaire de tout le mandat. Il ne doit aborder aucune question afférente au mandat sans en avertir son collègue.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.03.

5.04.   Avant d'entreprendre un travail spécial pour un client dont le vérificateur attitré est un autre expert-comptable, tout membre qui exerce l'expertise comptable doit d'abord informer l'autre expert-comptable de son mandat, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son mandat.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.04.

5.05.   Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment:

  a)      un membre ne doit pas s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère; ce qui précède n'interdit pas au membre de s'appuyer, sans les nommer, sur l'opinion d'autres vérificateurs aux fins de la vérification d'états financiers consolidés;

  b)      un membre qui accepte de faire un travail spécial pour le client attitré d'un expert-comptable, que ses services aient été retenus sur la recommandation de ce dernier ou de toute autre manière, ne doit poser sans raison valable aucun acte qui tendrait à affaiblir la position de l'expert-comptable dans ses relations avec le client;

  c)      un membre dont les services ont été retenus sur la recommandation d'un expert-comptable ne doit pas élargir ou proposer d'élargir la portée de son mandat sans le consentement de l'expert-comptable; par ailleurs, l'expert-comptable ne doit pas refuser indûment son consentement;

  d)      à moins d'en être empêché par écrit, dans certains cas particuliers, par les termes mêmes de son mandat, le membre doit soumettre à son confrère ou à l'expert-comptable en cause les critiques qu'il se propose de faire à l'égard de son travail afin que celles-ci soient faites en toute connaissance de cause et dans un esprit de prudence.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.05.

5.06.   Le membre doit informer tout étudiant qui fait une demande d'emploi si lui-même, son bureau ou son cabinet est agréé comme maître de stage.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 5.06.

SECTION  VI
DISPOSITION FINALE

6.01.   Omis.

R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2, a. 6.01.


R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2
D. 2407-84, 1984 G.O. 2, 5683
D. 1291-89, 1989 G.O. 2, 4821