Application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, Règlement d', R.Q. c. C.c.Q., r.1

Référence :Application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, Règlement d', R.Q. c. C.c.Q., r.1
Loi habilitante : Code civil du Québec, C.c.Q.
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/cccqr.1/20070516/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2007-05-16

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Incluant la Gazette officielle du 25 avril 2007


c. C-1991, r.1

Règlement d'application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel

Code civil
 (1991, c. 64, a. 1614)

1.   Les taux d'actualisation applicables, quant aux aspects prospectifs du préjudice, au calcul des dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit sont:

  1°    pour les pertes résultant tant de la diminution de la capacité de gains que de la progression des revenus, traitements ou salaires, de 2 %;

  2°    pour les autres pertes résultant de l'inflation, de 3,25 %.

D. 271-97, a. 1.

2.   Omis.

D. 271-97, a. 2.


D. 271-97, 1997 G.O. 2, 1449