Application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, Règlement d', R.Q. c. C.c.Q., r.1
| Référence : | Application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, Règlement d', R.Q. c. C.c.Q., r.1 | |
| Loi habilitante : | Code civil du Québec, C.c.Q. | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/cccqr.1/20080818/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2008-08-18 | ||
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Incluant la Gazette officielle du 30 juillet 2008
c. C-1991, r.1
Règlement d'application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel
Code civil
(1991, c. 64, a. 1614)
(1991, c. 64, a. 1614)
1.
Les taux d'actualisation applicables, quant aux aspects prospectifs du préjudice, au calcul des dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit sont:
1° pour les pertes résultant tant de la diminution de la capacité de gains que de la progression des revenus, traitements ou salaires, de 2 %;
2° pour les autres pertes résultant de l'inflation, de 3,25 %.
D. 271-97, a. 1.
2.
Omis.
D. 271-97, a. 2.
D. 271-97, 1997 G.O. 2, 1449



