Tenue et à la publicité du registre de l'état civil, Règlement relatif à la, R.Q. c. C.c.Q., r.10

Référence :Tenue et à la publicité du registre de l'état civil, Règlement relatif à la, R.Q. c. C.c.Q., r.10
Loi habilitante : Code civil du Québec, C.c.Q.
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/cccqr.10/20060115/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2005


c. C-1991, r.10

Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil

Code civil du Québec
 (1991, c. 64, a. 151)

SECTION  I
MENTIONS ADDITIONNELLES AUX CONSTATS DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS

1.   Le constat de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 111 du Code civil du Québec, les mentions additionnelles suivantes:

  1°    le numéro de code de l'établissement où est survenue la naissance, le cas échéant;

  2°    le lieu de naissance de la mère;

  3°    le numéro du permis d'exercice du médecin qui a procédé à l'accouchement, le cas échéant.

D. 1591-93, a. 1.

2.   Le constat de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 124 et 128 du Code, les mentions additionnelles suivantes:

  1°    le numéro de code de l'établissement où est survenu le décès, le cas échéant;

  2°    le numéro du permis d'exercice du médecin qui a constaté le décès, le cas échéant.

D. 1591-93, a. 2.

SECTION  II
MENTIONS ADDITIONNELLES AUX DÉCLARATIONS DE NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DÉCÈS

3.   La déclaration de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 115 et 116 du Code civil du Québec, les mentions additionnelles suivantes:

  1°    la date de naissance des père et mère de l'enfant;

  2°    aux fins de la déclaration de filiation de l'enfant, l'indication, le cas échéant, que son père et sa mère sont mariés l'un à l'autre et la date de leur mariage.

D. 1591-93, a. 3.

4.   La déclaration de mariage énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 119 et 120 du Code, les mentions additionnelles suivantes:

  1°    l'état matrimonial de chacun des futurs époux; s'il est divorcé, la date de son dernier divorce ou, s'il est veuf, la date du décès de son conjoint;

  2°    le lieu d'enregistrement de la naissance de chacun des époux;

  3°    le numéro de code attribué au célébrant par le directeur de l'état civil.

D. 1591-93, a. 4.

5.   La déclaration de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 126 du Code, les mentions additionnelles suivantes:

  1°    le lieu d'enregistrement de la naissance du défunt;

  2°    l'état matrimonial du défunt.

D. 1591-93, a. 5.

SECTION  III
DISPOSITION FINALE

6.   Omis.

D. 1591-93, a. 6.


D. 1591-93, 1993 G.O. 2, 8051