Publication d'un avis de déclaration tardive de filiation, Règlement concernant la, R.Q. c. C.c.Q., r.3.01

Référence :Publication d'un avis de déclaration tardive de filiation, Règlement concernant la, R.Q. c. C.c.Q., r.3.01
Loi habilitante : Code civil du Québec, C.c.Q.
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/cccqr.3.01/20070307/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2007-03-07

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Incluant la Gazette officielle du 31 janvier 2007


c. C-1991, r.3.01

Règlement concernant la publication d'un avis de déclaration tardive de filiation

Code civil du Québec
 (1991, c. 64, a. 130 ; 1999, c. 47, a. 8)

1.   L'auteur d'une déclaration tardive de filiation faite au directeur de l'état civil, conformément à l'article 130 du Code civil du Québec (1991, c. 64), donne avis de sa déclaration, une fois par semaine, pendant 2 semaines consécutives, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire où il a son domicile.

Ces publications sont également faites dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire du domicile de l'enfant dont la filiation est déclarée tardivement, si ce domicile est distinct de celui de l'auteur de la déclaration tardive.

D. 489-2002, a. 1.

2.   L'avis de déclaration tardive de filiation comprend :

  1°    les nom, qualité et adresse du domicile de l'auteur de cette déclaration ;

  2°    les nom, date et lieu de naissance de l'enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu'ils sont constatés dans son acte de naissance ;

  3°    les nom, qualité et adresse du domicile de l'auteur de la déclaration précédente ;

  4°    le cas échéant, l'ajout au nom de famille de l'enfant, du nom de famille de l'auteur de la déclaration tardive de filiation ou d'une partie de ce nom, s'il est composé ;

  5°    les lieux et date de l'avis ;

  6°    la signature de l'auteur de la déclaration tardive de filiation ;

  7°    la mention que l'objection d'un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l'enfant mineur âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l'état civil au plus tard dans les 20 jours de la dernière publication d'un avis de cette déclaration.

D. 489-2002, a. 2.

3.   Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2002.

D. 489-2002, a. 3.


D. 489-2002, 2002 G.O. 2, 2922