Règles sur la célébration du mariage civil, R.Q. c. C.c.Q., r.7
| Référence : | Règles sur la célébration du mariage civil, R.Q. c. C.c.Q., r.7 | |
| Informations sur ce texte : | Remplacé, A.M., 2152-03, 2003 G.O. 2, 1506; eff. 2003-03-27; voir C.C.Q., r. 2.1 | |
| Loi habilitante : | Code civil du Québec, C.c.Q. | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/cccqr.7/20070516/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 25 avril 2007
c. C-1991, r.7
Règles sur la célébration du mariage civil
Remplacé, A.M., 2152-03, 2003 G.O. 2, 1506; eff. 2003-03-27; voir C.C.Q., r. 2.1
1.
Aux fins de la publication du mariage civil, le greffier de la Cour supérieure utilise la formule apparaissant à l'annexe I et il l'affiche pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être célébré le mariage ou, dans les cas prévus aux règles 4, 5 et 5.1, au palais de justice le plus près de l'endroit où le mariage sera célébré.
A.M., 1994, a. 1; A.M., 1998, a. 1.
2.
Le mariage civil doit être célébré entre 9 heures et 16 heures 30. Il ne peut être célébré les jours suivants:
a) les dimanches;
b) les 1 er et 2 janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, pour de la fête nationale;
f) le 1 er juillet, anniversaire de la Confédération;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h) le deuxième lundi d'octobre;
i) les 24, 25, 26 et 31 décembre;
j) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;
k) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces.
A.M., 1994, a. 2.
3.
Le mariage doit être célébré dans une salle d'un palais de justice ou de tout autre édifice où un tribunal est appelé à siéger. Si, dans un rayon de 80 kilomètres du domicile du futur époux ou de la future épouse, il n'existe aucun palais de justice ni aucun édifice où un tribunal est appelé à siéger, le mariage peut être célébré à l'hôtel de ville le plus rapproché, dans la salle de délibération du conseil ou dans tout autre endroit convenable de cet hôtel de ville.
A.M., 1994, a. 3.
4.
Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité physique de se déplacer, attestée par certificat médical, le mariage peut être célébré à l'endroit où le futur époux se trouve, sur permission du greffier de la Cour supérieure, pourvu que demande lui en soit faite avant que soit affiché l'acte de publication ou au moment de la demande de dispense de publication.
A.M., 1994, a. 4.
5.
Si l'un des futurs époux est incarcéré dans un pénitencier, le mariage peut être célébré dans ce pénitencier, pourvu que demande en soit faite au greffier de la Cour supérieure avant que soit affiché l'acte de publication ou au moment de la demande de dispense de publication.
A.M., 1994, a. 5.
5.1.
Dans le cadre d'un projet pilote, sur permission du greffier de la Cour supérieure, le mariage peut être célébré dans un lieu accessible au public et aménagé à cette fin dans un des endroits suivants:
- dans le district judiciaire de Charlevoix:
au Manoir Richelieu, 181, avenue Richelieu, La Malbaie — Pointe-au-Pic;
- dans le district judiciaire de Longueuil:
à l'hôtel de ville de Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville;
- dans le district judiciaire de Montréal:
au Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal;
- dans le district judiciaire de Québec:
au Domaine Cataraqui, 2141, chemin Saint-Louis, Sillery;
- dans le district judiciaire de Rimouski:
dans les Jardins de Métis, à Grand-Métis.
Pour obtenir cette autorisation, la demande doit être faite au greffier avant que l'acte de publication ne soit affiché ou au moment de la demande de dispense de publication.
A.M., 1998, a. 2; A.M., 1999, a. 1.
6.
Le drapeau du Québec doit être arboré dans la salle où le mariage est célébré, à moins qu'il ne s'agisse d'un endroit visé aux règles 4, 5 et 5.1.
A.M., 1994, a. 6; A.M., 1998, a. 3.
7.
Le célébrant doit être vêtu d'une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée ou d'une toge noire fermée devant, à l'encolure relevée et manches longues. Si le célébrant est une femme, elle doit porter une toge noire avec jupe foncée et chemisier blanc à manches longues ou vêtements foncés.
A.M., 1994, a. 7.
8.
Au moment de la célébration du mariage, le célébrant s'adresse aux futurs époux dans les termes de la formule apparaissant à l'annexe II.
A.M., 1994, a. 8.
9.
Cette lecture est faite en français ou en anglais au choix des futurs époux.Si l'un des futurs époux ne comprend ni l'une ni l'autre de ces langues, le célébrant demande que les futurs époux fournissent, à leurs frais, les services d'un interprète.
A.M., 1994, a. 9.
10.
Le célébrant reçoit ensuite l'échange de consentements des futurs époux de la manière prévue à l'annexe III.
A.M., 1994, a. 10.
11.
Lorsque le célébrant célèbre plus d'un mariage à la fois, il ne lit qu'une fois la formule apparaissant à l'annexe II.
A.M., 1994, a. 11.
12.
Omis.
A.M., 1994, a. 12.
13.
Omis.
A.M., 1994, a. 13.
ANNEXE I
(r. 1)
ACTE DE PUBLICATION D'UN MARIAGE
Un mariage sera célébré par le greffier de la Cour supérieure à
.
(nom ou adresse de l'édifice et de la localité)
district judiciaire de ............... le ............... entre
.
(nom, prénom, domicile du futur époux)
né le ............... à
.
(localité, province, pays)
d'une part, et
.
(nom, prénom, domicile de la future épouse)
née le ..............., à
.
(localité, province, pays)
d'autre part.
Je soussigné agissant comme témoin, déclare que je suis majeur et que j'ai connaissance des informations précitées. J'affirme solennellement que ces énonciations sont exactes.
Témoin------------------------------------------------ Adresse----------------------------------------------- Déclaré devant moi à---------------------------------- le----------------------------------------------------
.
(signature) (fonction, profession ou qualité)
Le présent acte de publication est affiché ce ............... jour du mois de ............... 19… par moi .................... greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de ....................
à
.
(nom de l'édifice et de la localité)
.
Greffier
A.M., 1994, Ann. I.
ANNEXE II
(r. 8, 9 et 11)
.
(nom de l'épouse)
.
(nom de l'époux)
avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil du Québec qui vous exposent les droits et les devoirs des époux:
Article 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
Article 393. Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale.
En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.
Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
A.M., 1994, Ann. II.
ANNEXE III
(r. 10)
.
(nom de l'époux)
voulez vous prendre
.
(nom de l'épouse)
qui est ici présente, pour épouse?
Répondez: «Oui, je le veux».
Le futur époux déclare: «Oui, je le veux».
.
(nom de l'épouse)
voulez vous prendre
.
(nom de l'époux)
qui est ici présent, pour époux?
Répondez: «Oui, je le veux».
La future épouse déclare: «Oui, je le veux».
Les époux se donnent alors la main et l'officier célébrant prononce les paroles qui suivent:
«En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous
.
(nom de l'époux)
et vous
.
(nom de l'épouse)
je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage.»
Les époux procèdent alors à l'échange des anneaux. L'officier célébrant peut ensuite s'adresser en ces termes aux nouveaux époux:
«Vous voilà donc mariés suivant la loi. Je vous offre, madame et messieur, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, tous nos meilleurs voeux de bonheur.»
A.M., 1994, Ann. III.
A.M., 1994, 1994 G.O. 2, 4282
A.M., 1998, 1998 G.O. 2, 2806
A.M., 1999, 1999 G.O. 2, 2441



